dimanche 6 janvier 2013

13 Le Code civil polonais de 1825

La nationalité polonaise dans le code civil de 1825  : la qualité de « Polonais, sujet du royaume de Pologne »


Classement : droit ; Pologne




Sommaire de la page
Le code civil polonais de 1825
L’article 9 du code de 1825 sur la nationalité
Le cas des femmes polonaises mariées à des étrangers
Le texte polonais de l'article 9 

Le code civil polonais de 1825
En 1815, lors du congrès de Vienne,  le duché de Varsovie, moins la Posnanie et la région de Cracovie, prend le nom de royaume de Pologne, confié au tsar Alexandre I.
Le code de 1808 est maintenu dans les premières années, puis une réforme a lieu en 1825.
Cette réforme a été étudiée par Louis Lubliner, un Polonais réfugié à Bruxelles après l'insurrection de 1830-31, auteur d' un livre publié  en 1846, Concordance entre le code civil du royaume de Pologne, promulgué en l’année 1825, et le code civil français relativement à l’état des personnes*biblio
La réforme porte notamment sur la question de la qualité de « Polonais, sujet du Royaume de Pologne » (le code parle aussi des « régnicoles », article 11, p. 5 ; ou des « Polonais », article 17, p. 6), qui fait l’objet de l’article 9 du code de 1825 (p. 4 du livre de Lubliner).

L’article 9 du code de 1825
Il énonce, selon la traduction de Louis Lubliner : 
« Est considéré comme Polonais, sujet du royaume de Pologne
a) Tout individu né d’un Polonais sujet de ce royaume, soit dans le royaume soit hors du royaume ;
b) Tout individu né dans, ou même hors du royaume de Pologne, d’un étranger domicilié dans ce royaume ;
c) Tout individu, né d’un Polonais sujet du royaume qui aurait perdu la qualité de Polonais, lorsque, habitant dans le pays ou y arrivant, il aura fait devant la municipalité la déclaration de vouloir être sujet de ce royaume. – La même disposition s’applique également aux enfants nés d’une Polonaise qui, par suite de son mariage avec un étranger aurait perdu sa qualité de sujette du royaume de Pologne ;
d) Tout individu ayant joui des droits civiques sous le gouvernement du duché de Varsovie ;
e) Tout individu qui, avant le jour de la publication de la constitution du royaume de Pologne y était domicilié, comme celui qui, postérieurement à cette date, y a établi ou y établira son domicile, conformément au traité de Vienne du 3 mai 1815 ;
f) Tout individu ayant obtenu la naturalisation ;
g) Tout individu auquel le Roi aura conféré une fonction publique dans le royaume ;
h) La femme étrangère qui aura épousé un Polonais sujet du royaume. »
Il s’agit d’un « code de la nationalité » qui accorde une large place au critère territorial et qui donnerait à Frédéric Chopin la possibilité de devenir « polonais, sujet du royaume de Pologne » (alinéas b, c et e), même dans le cas (hypothétique) ou sa mère aurait cessé d’être polonaise du fait de son mariage.

Le cas des femmes polonaises mariées à des étrangers
La disposition de l’article 19 du code de 1808 (« Niewiasta, zrodzona, lub zamieszkała w Xięstwie Warszawskim, za cudzoziemca idąc, wchodzi w stan męża swego » = « La femme, née, ou domiciliée dans le duché de Varsovie, mariée à un étranger, entre dans la condition de son mari ») est reconduite en 1825 :

Article 17 (p. 6)
« La qualité de Polonais se perdra : […]
d) par le mariage d’une femme polonaise avec un étranger. »

Article 19 (p. 6-7)
« Une femme polonaise, mariée à un étranger ou à un Polonais ayant perdu sa qualité nationale, pourra, si elle devient veuve ou divorcée, recouvrer sa qualité de Polonaise sujette du royaume de Pologne, lorsque résidant dans ce royaume ou y étant rentrée, elle aura fait la déclaration devant l’autorité administrative qu’elle veut être sujette du royaume de Pologne. »

La clause de l’article 9, alinéa c, concernant « une Polonaise qui, par suite de son mariage avec un étranger aurait perdu sa qualité de sujette du royaume de Pologne » annule donc l’article 17 en ce qui concerne la transmission de la nationalité aux enfants de cette Polonaise.

Le texte polonais de l'article 9 
Le texte original du Code civil de 1825 est disponible à la Bibliothèque polonaise de Paris (en annexe au livre de Louis Lubliner, avec de nombreuses notes sans doute ajoutées par lui).
L'intitulé de l'ouvrage est le suivant : 
« KODEX CYWILNY KRÓLESTWA POLSKIEGO
(Prawo to zapadło na sejmie d. 1/13 Czerwca 1825 r., a ogłoszone d. 28 Listopada t. r. D.P.T.X.) » [DPTX = Dziennik Praw ?Tego ?Xięstwa]
Traduction 
« CODE CIVIL DU ROYAUME DE POLOGNE
(Cette loi a été votée à la diète le 1/13 juin 1825, et publiée le 28 novembre de la même année dans le Journal des lois) »

Le texte polonais de l’article 9 (pages 25-27) est le suivant :
« Uważanym jest za Polaka poddanego Królestwa Polskiego :
1° Kto z Polaka poddanego tegoż Królestwa w kraju lub za granicą zrodzony.
2° Kto z cudzoziemca w Królestwie Polskiém zamieszkałego, w kraju lub za granicą zrodzony.
3° Kto zrodzony z Polaka poddanego Królestwa Polskiego gdy ten już utracił stan Polaka, jeżeli w kraju mieszkając, albo do niego przenosząc się, w Urzędzie Administracyjnym oświadczy, iż chce być poddanym tegoż Królestwa.
Toż samo ma się rozumieć o dzieciach Polki, która będąc za cudzoziemcem, stan Polki poddanéj Królestwa Polskiego utraciła.
Za nieletnich uczyni oświadezenie w urzędzie opiekun. [non traduit par Lubliner]
4° Kto za Rządu Księstwa Warszawskiego używał praw obywatelskich. (1, page 26).
5° Kto przed ogłoszeniem Konstytucyi Królestwa Polskiego, w kraju toż Królestwo składającym zamieszkał, lub póznięj, stosownie do traktatów Wiedeńskich z d. 3 Maja 1815 r., stał zamieszkanie w niém obrał lub obierze. (1, page 27).
6° Kto naturalizację otrzymał ;
7° Kogo Król do urzędu publicznego w Królestwie Polskiém powołał. (2 page 27).
8° Cudzoziemka gdy pójdzie za mąż za Polaka poddanego Królestwa Polskiego.
Notes (dans l'ouvrage cité)
Note 1, page 26 : l'auteur cite le décret du 19 décembre 1807 (voir page spécifique)
Note 1, page 27 : Porównać wyjątki z traktatu Wiedeńskiego zamieszczone w ustępie III i IV w odsyłaczu do art. 12 K.C.P.
Note 2, page 27 : Porównać punkt 2gi Zdania Rady Państwa z d. 5 Lipca 1844, które niżéj pod literą C w odsyłaczu do art. II K.C.P.  jest  zamieszczone. »

Je propose maintenant une traduction plus littérale que celle de Louis Lubliner :
« Est considéré comme Polonais, sujet du royaume de Pologne :
1° Qui est né d’un Polonais sujet de ce royaume, soit sur son territoire soit hors de ses frontières.
2° Qui est né d’un étranger domicilié dans le royaume de Pologne, soit sur son territoire soit hors de ses frontières.
3° Qui est né d’un Polonais sujet du royaume de Pologne, qui aurait perdu la qualité de Polonais, lorsque, habitant sur son territoire ou y arrivant, il aura fait devant la municipalité la déclaration de vouloir être sujet de ce Royaume. – La même disposition s’applique également aux enfants nés d’une Polonaise qui, par suite de son mariage avec un étranger aurait perdu sa qualité de sujette du royaume de Pologne.
4° Qui jouissait des droits civiques sous le gouvernement du duché de Varsovie. (note 1, page 26).
5° Qui avant la publication de la constitution du royaume de Pologne était domicilié dans le territoire dont ce Royaume est formé, ou bien, postérieurement à cette date, y a établi ou y établira un domicile constant, conformément aux traités de Vienne du 3 mai 1815. (note 1, page 27)
6° Qui a obtenu la naturalisation.
7° Qui a été admis par  le Roi à une fonction publique dans le royaume de Pologne. (note 2 page 27)
8° L’étrangère qui aura épousé un Polonais sujet du royaume de Pologne. »

Création : 6 janvier 2013
Mise à jour : 24 septembre 2016
Révision : 4 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 13 Le Code civil polonais de 1825
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/01/le-code-civil-polonais-de-1825.html








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