samedi 16 février 2013

31 La Constitution polonaise de 1815

La Constitution de 1815 : quelques éléments intéressants sur le sujet de la nationalité


Classement : histoire de la Pologne ; institutions



Sommaire de la page
Sources
Présentation
La question de la nationalité dans la Constitution de 1815
Texte polonais et problèmes de traduction
Analyse

Sources
Le texte français de la Constitution de 1815 est fourni par le site de l’université de Perpignan qui reprend un ouvrage publié en Suède (et conservé à la Bibliothèque royale), Recueil de documents concernant l'histoire de la Pologne et ses rapports avec la Russie, de A. Méysztowicz (Stockholm, 1918).
Le texte polonais se trouve sur le site de l’université Jagellone.

Présentation
Il s’agit à proprement parler d’une « charte constitutionnelle » puisqu’elle est octroyée par le tsar, roi de Pologne, et non mise au point par une assemblée constituante (c'est aussi le cas en France en 1814).
Elle est élaborée à Vienne lors de discussions entre Alexandre 1er et des Polonais pro-russes, notamment le prince Adam Czartoryski ; elle est le fondement d’une alliance politique entre le tsar, qui accapare des territoires dévolus à la Prusse et à l’Autriche en 1793-1795, lors des second et troisième partages de la Pologne, et une fraction importante de l’élite polonaise, dont une partie ralliée depuis peu, comme Joseph Zajonczek, général de la Grande Armée, qui devient peu après vice-roi de Pologne.
Elle est signée le 27 novembre 1815 au château royal de Varsovie par le tsar et « les membres du gouvernement provisoire : Lanskoi, Adam prince Czartoryski, Nicolas Novossiltzoff, Thomas Wawrzecki, Xavier prince Drucki-Lubecki, Joseph Calassante Szaniawscki, secrétaire ».

Contenu
Elle est formée de 165 articles assez courts, répartis en sept titres :
Titre I. Relations politiques du royaume
Titre II. Garanties générales
Titre III. Du gouvernement
Titre IV. De la représentation nationale
Titre V. De l'ordre judiciaire
Titre VI. De la force armée
Titre VII. Dispositions générales

La question de la nationalité dans la Constitution de 1815 : texte français
Cette question est principalement abordée dans les trois articles de la fin du Titre II.
Article 32.
Tout étranger, après s'être légitimé, jouira, à l'égal des autres habitants, de la protection des lois et des avantages qu'elles garantissent. Il pourra comme eux rester dans le pays, en sortir en se conformant aux règles qui seront établies, y rentrer, acquérir une propriété foncière et se qualifier pour demander sa naturalisation.

Article 33.
Tout étranger devenu propriétaire et naturalisé qui aura appris la langue polonaise pourra être admis à l'exercice des fonctions publiques après cinq années de résidence et d'une conduite irréprochable.

Article 34.
Néanmoins le roi pourra de son propre gré, ou sur la présentation du conseil d'État, admettre des étrangers distingués par leurs talents à des fonctions publiques autres que celles désignées à l'article 90*.
Note
*On constate une erreur de traduction surprenante dans le texte proposé sur le site cité : l’article 34 se réfère à l'article 90 (« dziewięćdziesiąty ») et non à l'article 40 (« czterdziesty »)

Article 46.
Le droit de donner les titres de noblesse, de naturaliser et d'accorder des titres honorifiques, appartient au roi.

Article 90.
La Diète délibère sur tous les projets de lois civiles, criminelles ou administratives qui lui sont adressées  de la part du roi par le conseil d'État. Elle délibère sur tous les projets que le roi lui fait remettre pour modifier ou changer les attributions des emplois et pouvoirs constitutionnels, tels que ceux de la Diète, conseil d'État, de l'ordre judiciaire et des commissions de gouvernement.

Texte polonais et problèmes de traduction
Art.32. Każdy cudzoziemiec, skoro się wylegitymuje, używać będzie zarówno z innymi mieszkańcami protekcji praw i korzyści przez nią nie zaręczonych. Będzie mógł równie jak oni pozostać w kraju lub się z niego wynieść zachowując wydane przepisy, powrócić, nabywać własności gruntowej i podać się do uzyskania naturalizacji.

Art.33. Każdy cudzoziemiec stawszy się właścicielem, uzyskawszy naturalizację, nauczywszy się języka polskiego i pięć lat w kraju nienagannie zamieszkawszy może być przypuszczonym do urzędu publicznego.

Art.34. Wszelako król mocen będzie bądź z własnej woli, bądź na przedstawienie rady stanu przypuścić cudzoziemców z zdolności znakomitych do urzędów publicznych, nie objętych artykułem dziewięćdziesiątym.

Art.46. Do króla należy prawo nadania szlachectwa, naturalizacji i tytułów honorowych.

Art.90. Sejm naradza się nad wszelkimi projektami do praw cywilnych, kryminalnych lub administracyjnych, które mu przesłane będą od króla przez radę stanu. Naradza się nad wszystkimi projektami, które mu król każe podać względem umiarkowania lub zmiany atrybucji władz i urzędów konstytucyjnych, jako to: sejmu, rady stanu, sądownictwa i komisji rządowych.

Quelques points de traduction
Article 32
« podać się do uzyskania » : le mot « uzyskanie » se réfère, semble-t-il, plutôt à l’obtention qu’à la demande
Article 33
La traduction de Meystowicz ne semble pas tout à fait satisfaisante. Je propose donc :
« Tout étranger ayant acquis une propriété, obtenu la naturalisation, appris la langue polonaise et résidé cinq ans dans le pays sans encourir de reproche, peut être admis dans un emploi public. »

Analyse
Dans l’article 32, la partie consacrée aux droits des étrangers est claire ; ce n’est pas le cas de la suite (naturalisation) ni de l’article 33.
Les articles 32 et 33 semblent établir une relation entre « acquisition d’une propriété » et « naturalisation ». On a peut-être ici affaire à une procédure de naturalisation automatique, mais cela reste à vérifier : peut-être que la propriété foncière est nécessaire mais pas suffisante.
L’article 33 semble indiquer que les naturalisés ne peuvent devenir fonctionnaires que sous trois conditions : connaissance du polonais ; résidence d’au moins cinq ans ; conduite irréprochable.
L’article 34 indique que la fonction publique est en principe réservée aux nationaux et, sous certaines conditions, aux naturalisés, mais qu’un étranger peut être pourvu d’un emploi public par le roi sans qu’il soit tenu de le naturaliser, sauf un emploi relevant du plus haut niveau (membre de la Diète, du conseil d’Etat, d’une commission de gouvernement ; magistrat)*.
Note
*Cet énoncé n’est pas très clair puisque l'article parle à la fois des « pouvoirs et emplois constitutionnels ».
  
Implications sur le sujet de la nationalité de Chopin
Le fait que Nicolas Chopin ait occupé des postes d’enseignant dans des établissements de haut rang (lycée de Varsovie, Ecole militaire) pourrait indiquer qu’il avait été naturalisé (article 33), à moins qu’il ait bénéficié de la procédure exceptionnelle de l’article 34.



Création : 16 février 2013
Mise à jour : 12 mars 2014
Révision : 2 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 31 La Constitution polonaise de 1815
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/02/la-constitution-polonaise-de-1815.html










Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire