mardi 5 novembre 2013

28 b La nationalité française de 1791 à 1793

La nationalité française entre septembre 1791 (constitution de 1791) et juin 1793 (constitution de l’an I), sous la Législative et au début de la Convention.






Cette page est une annexe de la page Les législations françaises de la Révolution

Liste des pages annexes
28 b La nationalité française de septembre 1791 à juin 1793
28 c La nationalité française de la Convention (juin 1793-septembre 1795)
28 d La nationalité française sous le Directoire (septembre 1795-décembre 1799)
28 e La nationalité française sous le Consulat (décembre 1799-1803).

Bibliographie
*Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002 (référence : Weil)
*Les Constitutions de la France depuis 1789, Garnier-Flammarion, 1970 (référence GF)

Vocabulaire
Plutôt que les formulations « droit du sang » (voire jus sanguinis ») et « droit du sol » (voire jus soli), j’utiliserai des termes liés aux concepts de :
*« filiation » (critère relativement peu important durant cette période) ;
*« territoire », en distinguant entre le « lieu de naissance » et le « lieu de résidence » (probablement le critère le plus important durant cette période en ce qui concerne la nationalité) ;
*« société » (les liens sociaux jouant explicitement un rôle important).

En ce qui concerne les mesures votées par les assemblées, je les qualifierai toutes comme « décrets » (mais elles pourraient aussi être désignées comme « lois »).

Aspects de la question
Les mesures énumérées présentent deux aspects essentiels (c’est en fait valable pour toute législation sur la nationalité) :
1) automaticité : l’acquisition de la nationalité française peut être automatique, c’est-à-dire indépendante d’une décision des autorités relative à une personne donnée (ce qui n’empêche pas il y ait des conditions à remplir, mais elles sont définies a priori et de façon générale), ou non automatique (les autorités peuvent opposer un droit de veto) ;
2) contrainte : elle peut être contraignante, c’est-à-dire que la nationalité française s’impose à l’intéressé indépendamment de la volonté de l’intéressé, ou non contraignante (l’intéressé peut la refuser, notamment en n’accomplissant pas certains actes légalement nécessaires).
  
Liste des textes présentés
La nationalité française de septembre 1791 à juin 1793
1) Constitution de 1791 (à partir du 3 septembre 1791)
2) Décrets du 27 juillet 1792 et du 14 août 1792 sur la confiscation des biens des « émigrés » (au sens légal).

Les textes
1) La Constitution de 1791 (à partir du 3 septembre 1791)
Elle traite le sujet dans son titre II : « De la division du royaume et de l’état des citoyens »

a) citoyenneté française
Article 2 (GF, p. 37)
« Sont citoyens français :
- Ceux qui sont nés en France d’un père français ; 
- Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; 
- Ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont venus s’établir en France et ont prêté le serment civique ;
- Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendants […] d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique
 ».
Analyse du texte
Cet article contient à la fois des éléments de filiation (père français) et des éléments territoriaux (naissance en France, résidence en France) ; il semble que deux éléments soient nécessaires pour pouvoir être considéré comme citoyen français : filiation française+naissance en France ; naissance en France+résidence en France ; filiation française+résidence en France.
Le cas des protestants est à part puisqu’il associe une filiation lointaine y compris par les femmes et une circonstance historique (persécution religieuse).

b) accès des étrangers à la citoyenneté française
*Article 3 (GF, p. 37) : naturalisations communes
« Ceux qui, nés hors du Royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le Royaume, s’ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce et s’ils ont prêté le serment civique ».
Les conditions d’accès
Domiciliation de 5 ans continus
Acquisition d’immeubles/mariage avec une Française/création d’une entreprise
Serment civique
Analyse du texte (Weil, p. 24)
L’automaticité est maintenue, mais il n’y a plus imposition de la qualité de Français puisque la prestation du serment civique est une condition sine qua non.
L’indication « une Française » marque bien que les Constituants ont conscience de l’existence de la « qualité de Français » indépendamment de la citoyenneté.

*Article 4 (GF, p. 37) : naturalisations exceptionnelles par le pouvoir législatif 
« Le Pouvoir législatif pourra pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autre condition que de fixer son domicile en France et d’y prêter le serment civique »
Jurisprudence
Ce texte est évoqué dans un arrêt d’un juge de la Cour suprême américaine en 1795, à propos de la citoyenneté américaine conférée à La Fayette (Weil, p. 280, note 38 : « The act is complete if he has legally quitted his own [country] : il not, it is subordinate to the allegiance he originally owed. […]The same consequence, I think, would follow in respect to rights of citizenship conferred by the French Republic, upon some illustrious characters.» (selon lui la naturalisation n’a pas de valeur juridique si l’intéressé est en dehors du pays qui l’a conférée ; elle est automatique s’il y vient)
Application (Weil, p. 21) 
Principalement le 26 août 1792 ; les récipiendaires sont au nombre de 18 (dont George Washington, John Hamilton, Joseph Priestley, Tadeusz Kosciuszko) ; seuls Tom Paine et Anacharsis Cloots utiliseront effectivement l’honneur qui leur est fait).

c) perte de la citoyenneté française
Article 6 (GF, p. 38)
« La qualité de citoyen français se perd :
1° Par la naturalisation en pays étranger ;
2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité ;
3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ;
4° Par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. »

d) implications en ce qui concerne la nationalité de Nicolas Chopin
On peut penser que du point de vue de la Constitution de 1791, Nicolas Chopin, bien qu’il réside à l’étranger, est inclus dans les citoyens français (né en France d’un père français), à moins d’être naturalisé Polonais.
En ce qui concerne Frédéric (si la Constitution avait perduré jusqu’en 1831 et si Nicolas était français en 1810), il aurait dû « prêter le serment civique » à son installation en France, donc sa nationalité française aurait dépendu de sa volonté.

2) Décrets du 27 juillet 1792 et du 14 août 1792 
Décrets sur les émigrés, prononçant la confiscation et vente de leurs biens (Weil, p. 22)



Création : 5 novembre 2013
Mise à jour : 
Révision : 2 août 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 28 b La nationalité française de 1791 à 1793
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/11/28-b-nationalite-1791-1793.html










Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire