lundi 3 mars 2014

165 Le statut organique du royaume de Pologne (1832)

Quelques informations sur le « Statut organique » promulgué le 26 février 1832 par Nicolas 1er pour remplacer la Constitution de 1815 du royaume de Pologne


Classement : histoire de la Pologne ; institutions ; 1832




Sommaire de la page
*Sources
*Présentation du statut
*« Statut organique » et non pas « Statuts organiques »
*Analyse (lexique, mise au point de la traduction)
*Commentaires

On trouvera une présentation des grandes lignes de l’histoire de la Pologne avant 1832 sur la page La Pologne de 1787 à 1831.

Sources
Le texte français du Statut organique de 1832 est fourni par le site de l’université de Perpignan qui reprend un ouvrage publié en Suède (conservé à la Bibliothèque royale de Suède)
*A. Méysztowicz, Recueil de documents concernant l'histoire de la Pologne et ses rapports avec la Russie, Stockholm, 1918.
Une traduction plus ancienne se trouve dans le livre de Joseph Bem
*La Pologne dans ses anciennes limites..., page 365 et suivantes (disponible en ligne)

L’original du texte polonais, ainsi que l’original russe, peut se trouver en ligne dans le Dziennik Praw Królestwa Polskiego, tome 14, n° 54-55, page 160 et suivantes (texte russe sur les pages paires, polonais sur les pages impaires).

La traduction qui apparaît sur le site mentionné présente des erreurs caractérisées ou des approximations que j’indiquerai au fur et à mesure (remarques entre crochet, notes de « Lexique »). En fait, il serait nécessaire d'éditer un texte polonais sous forme plus accessible et de refaire complètement la traduction (vaste programme !)

« Statut organique » et non pas « Statuts organiques »
Le texte en question peut être appelé « Statut organique du royaume de Pologne du 26 février 1832 », en abrégé « Statut organique », si on prend en considération le contenu du texte, en particulier cette phrase du préambule (dans le texte original, page 170) :

« My, [...], przepisaliśmy i postanowiliśmy przez osobny w dniu dzisieyszym, nayłaskawiéy nadany Statut Organiczny wprowadzić w Nasze Królestwo Polskie nowy kształt i porządek Rządu »
Traduction
« Nous avons résolu et ordonné […] par un Statut Organique publié ce jour, d'introduire dans Notre royaume de Pologne une nouvelle forme et un nouvel ordre de Gouvernement  »

La formulation « Statuts organiques », qui est celle de la traduction de Meystowicz, n’est donc pas justifiée par le texte.

Présentation du Statut de 1832
Comme en 1815, il s’agit d’une « charte octroyée », quoique ses dispositions représentent une régression considérable par rapport à celles de la Constitution antérieure, en particulier du fait de la suppression de la diète.
Ce statut est mis au point dans les semaines qui suivent la victoire des armées russes sur l’armée polonaise insurgée, Varsovie ayant été reprise en septembre 1831, après une insurrection qui a duré neuf mois et demi (depuis le 29 novembre 1830).

Il est signé en russe par le tsar à Saint-Pétersbourg le 26 février 1832 (le 14 selon le calendrier julien en vigueur en Russie) et contresigné en polonais « de par l'empereur et roi » par « le ministre d'État, comte Étienne Grabowski ».

Il comporte 69 articles (dont certains prévoient seulement des règlements à venir) répartis en sept titres :
Titre premier. Dispositions générales.
Titre II. De l'administration supérieure et locale.
Titre III. Des assemblées des nobles, assemblées communales et conseils palatinaux.
Titre IV. Des assemblées des états provinciaux.
Titre V. De l'organisation judiciaire.
Titre VI. De la force armée.
Titre VII. Dispositions générales.

Texte
1) Textes introductifs
a) Préambule général (original : page 161)
« Nicolas 1er, par la grâce de Dieu, empereur et autocrate de toutes les Russies, roi de Pologne, etc. etc. etc.*
Lorsque nous annonçâmes, par notre manifeste du 25 janvier/6 février 1831 [de l’année passée] , à tous nos fidèles sujets, l'entrée de nos troupes dans le royaume de Pologne, soustrait momentanément par la révolte à l'autorité légale, nous leur fîmes connaître en même temps notre intention de fonder le destin futur de ce pays sur des bases durables, en harmonie avec les besoins et le bien-être de tout notre empire.
A présent que la force des armes a mis un terme aux troubles de Pologne, et que la nation, qui avait été entraînée par des agitateurs, est rentrée dans le devoir et a recouvré la tranquillité, nous avons jugé utile de mettre à exécution notre projet d'établir un ordre de choses qui assure à jamais contre toute entreprise de ce genre le repos et l'union des peuples que la Providence a confiés à nos soins.
Le royaume de Pologne, qui dans l'année 1815 avait été conquis par les armes victorieuses de la Russie, non seulement recouvra alors son existence nationale par la magnanimité de notre illustre prédécesseur, l'empereur Alexandre, mais encore il reçut des lois particulières, consacrées par une charte constitutionnelle*. Mais ces bienfaits ne suffisent pas pour contenter les éternels ennemis de l'ordre et du pouvoir légitime. Persistant avec opiniâtreté dans leurs criminels projets, ils ne cessèrent pas un instant de rêver une séparation des deux peuples soumis à notre sceptre, et, dans leur orgueil, ils osèrent abuser des bienfaits du régénérateur de leur patrie, en faisant servir à la destruction de son grand œuvre les mêmes lois et les mêmes libertés que sa main puissante leur avait généreusement accordées.
Le sang a coulé par suite des ces menées ; le repos et le bonheur dont le royaume de Pologne avait joui à un degré qui lui avait été inconnu jusqu'ici, disparurent au milieu des horreurs de la guerre civile et d'une dévastation générale. Maintenant tous ces malheurs sont à leur terme ; le royaume de Pologne, rentré sous notre sceptre, recouvrera le repos et fleurira de nouveau au sein de la paix qu'un gouvernement vigilant lui garantit sous nos auspices.
En conséquence, et dans notre sollicitude paternelle pour le bien de nos fidèles sujets, nous regardons comme notre devoir le plus sacré d'employer tous les moyens qui sont en notre puissance pour prévenir le retour d'événements semblables à ceux qui ont eu lieu, et pour enlever aux malintentionnés les moyens à l'aide desquels ils sont parvenus à troubler le repos public.
Comme nous voulons, en outre, assurer à Nos sujets du royaume de la Pologne* la durée de tout le bonheur nécessaire à chacun d'eux en particulier, et à tout le pays en général, la sûreté des personnes et des propriétés, la liberté des consciences et toutes les lois et les franchises des villes et des communes, afin que le royaume de Pologne, quoique administré séparément d'une manière appropriée à ses besoins, ne cesse pas cependant de former une partie intégrale de notre empire, et qu'à l'avenir les habitants de ce pays ne forment avec les Russes qu'une seule et même nation animée du même sentiment d'union et de fraternité, nous avons résolu et ordonné, conformément à ces principes, par des statuts organiques publiés [ce statut organique donné] ce jour, d'introduire une nouvelle forme d'administration dans notre royaume de Pologne.
Donné à Saint-Pétersbourg le 14/26 février, l'an de Notre- Seigneur 1832, et de notre règne le septième.
Par l'empereur et roi, Nicolas. [en russe, côté texte russe]
Le ministre secrétaire d'État, Comte Étienne Grabowski. [en polonais, côté texte polonais] »
Lexique
* Nicolas 1er, par la grâce de Dieu, empereur et autocrate de toutes les Russies, roi de Pologne, etc. etc. etc. : z Bożey dopomagającey Łaski, My, MIKOŁAY I. Cesarz i Samowładca Wszech Rossyi, Król Polski, etc. etc. etc.
* charte constitutionnelle : Ustawa Konstytucyina
* Nos sujets du royaume de Pologne : Nasi Poddany Królestwa Polskiego
Remarques
Le texte polonais fait un usage intensif des majuscules.

b) Introduction
« Par la grâce de Dieu, nous, Nicolas 1er, empereur et autocrate de toutes les Russies, roi de Pologne, etc., etc., etc.
Dans notre sollicitude constante pour le bien des nations que la Providence a confiées à notre sceptre, nous nous sommes appliqués à jeter les bases de l'organisation future du royaume de Pologne, ayant égard aux vrais intérêts et à la position du pays, aux besoins locaux et aux mœurs des habitants ;
Et vu l'indispensable nécessité de ramener le bien-être et la tranquillité en Pologne, en la réunissant à l'empire par un lien indissoluble, nous avons arrêté les lois fondamentales* suivantes, que nous octroyons à ce pays par un effet de notre bienveillance. »
Lexique
* lois fondamentales : zasądnicze Prawa

2) Titre 1 : « Dispositions générales »
Je groupe les articles de ce titre selon les catégories suivantes :
*renforcement de l’union entre la Pologne et la Russie ;
*maintien de marques distinctives entre la Pologne et la Russie ;
*droits fondamentaux des sujets et des corporations

a) éléments visant à renforcer l’union de la Pologne à la Russie
*Article 1
« Le royaume de Pologne est à jamais réuni à l'empire russe, et forme une partie inséparable de cet empire. »

*Article 2
« La couronne du royaume de Pologne est héréditaire dans Notre personne et dans Nos descendants et successeurs, conformément à l'ordre de succession au trône prescrit pour toutes les Russies. »

*Article 3
« Le couronnement des empereurs de toutes les Russies et rois de Pologne se fera par une seule et même cérémonie, qui aura lieu à Moscou, en présence d'une députation du royaume de Pologne, qui assistera à cette solennité avec les députés des autres parties de l'empire. »

*Article 4
« Dans les cas possibles d'une régence en Russie, le pouvoir du régent ou de la régente de l'empire s'étendra sur le royaume de Pologne. »

*Article 10
« Les formes de l'enquête judiciaire dirigée contre les fonctionnaires supérieurs du royaume et contre des personnes accusées de crimes d'État, seront déterminées par une loi particulière, dont les bases seront en harmonie avec les autres lois de Notre empire. »

*Article 14
« Le royaume de Pologne contribuera proportionnellement aux dépenses générales et aux besoins de l'empire. La fixation de l'impôt aura lieu plus tard. »

*Article 20
« Notre armée dans l'empire et dans le royaume formera un seul tout, sans distinction de troupes russes et polonaises. Nous Nous réservons de décider plus tard, par une loi spéciale, dans quels rapports et sur quelles bases le royaume de Pologne participera à Notre armée. Le nombre des troupes, qui serviront à la garde militaire du royaume sera également ultérieurement déterminé par une loi. »

b) éléments marquant les différences entre Pologne et Russie
*Article 1
« [Le royaume de Pologne] aura une administration particulière et conforme aux besoins locaux, ainsi que son code civil et militaire. Les statuts et lois subsistant dans les villes et communes demeurent en vigueur. »

*Article 16
« Le trésor du royaume de Pologne et toutes les autres branches d'administration seront séparés de l'administration des autres parties de l'empire. »

*Article 19
« Le mode de transactions commerciales entre l'empire russe et le royaume de Pologne sera réglé d'après les intérêts respectifs des deux pays. »

*Article 21
« Ceux de Nos sjets de l'empire de Russie qui se seront établis dans le royaume de Pologne, qui possèdent et posséderont des propriétés immobilières dans ce pays, jouiront de tous les droits des indigènes. Il en sera de même de ceux de Nos sujets du royaume de Pologne qui s'établiront et posséderont des propriétés dans les autres provinces de l'empire. Nous Nous réservons d'accorder plus tard des lettres de naturalisation* à des personnes autres, tant russes qu'étrangères, qui ne s'y sont pas encore établies. Ceux de Nos sujets de l'empire russe qui résident pendant un certain temps en Pologne, et ceux de Nos sujets du royaume de Pologne qui séjournent dans les autres parties de l'empire, sont soumis à la loi du pays où ils se trouvent. » 
Lexique
*lettres de naturalisation : ?

*Article 17
« La dette publique de Pologne reconnue par Nous sera garantie, comme précédemment, par le gouvernement, et amortie par les recettes du royaume.

*Article 18
« La banque du royaume de Pologne et les lois de crédit demeureront sous la protection du gouvernement.

c) droits des sujets et des corporations reconnues
*Article 5
« La liberté du culte est garantie ; chacun est libre de pratiquer sa religion ouvertement, sous la protection du gouvernement ; et la différence des croyances chrétiennes ne pourra jamais servir de prétexte à la violation des droits et privilèges qui sont accordés à tous les habitants. La religion catholique romaine, étant celle de la majorité de Nos sujets polonais, sera l'objet de la protection spéciale du gouvernement. »

*Article 6
« Les fonds que possèdent le clergé catholique romain et celui de rite grec-uni seront considérés comme une propriété commune et inviolable de la hiérarchie de chacune de ces croyances.

*Article 7
« La protection des lois est accordée à tous les habitants sans distinction de rang et de classe. Chacun pourra prétendre à revêtir des dignités ou exercer des fonctions publiques, selon son mérite personnel et ses talents.

*Article 8
« La liberté individuelle est garantie et protégée par les lois existantes. Nul ne pourra être privé de sa liberté, ou appelé en justice, s'il n'est dans les cas prévus par la loi, et avec toutes les formes prescrites. Chaque détenu sera instruit du motif de son arrestation.

*Article 9
« Chaque détenu doit être assigné, dans le délai de trois jours, devant les tribunaux compétents, pour être entendu et jugé suivant les formes. S'il est reconnu innocent, il obtiendra immédiatement sa liberté. Sera également rendu à la liberté celui qui fournira une caution suffisante.

*Article 11
« Le droit de propriété des individus et des corporations est déclaré inviolable et sacré, en tant qu'il se trouve conforme aux lois subsistantes. Tous les sujets du royaume de Pologne sont parfaitement libres de quitter le pays et d'emporter leurs biens, pourvu qu'ils se conforment aux règlements publiés à cet effet.

*Article 12
« La peine de la confiscation ne sera plus applicable qu'aux crimes d'État de première classe, comme on le déterminera plus tard par des lois particulières.

*Article 13
« La publication de la pensée moyennant la presse sera soumise aux restrictions que commanderont la religion, l'inviolabilité de l'autorité supérieure, l'intérêt des mœurs et les considérations personnelles. Des règlements particuliers seront publiés à cet effet, d'après les principes qui servent de base à cet objet dans les autres parties de Notre empire.

*Article 15
« Toutes les contributions et tous les impôts subsistant jusqu'en novembre 1830 seront levés d'après le mode antérieurement fixé jusqu'à la nouvelle fixation des impôts.

3) Titre 2 : De l'administration supérieure et locale
Les articles
*22 à 30 concernent l’organisation du pouvoir à l’intérieur du royaume
*31 à 33 concernent les relations entre les organismes polonais et le pouvoir central
*34 à 38 concernent l’organisation de l’administration centrale polonaise
*39 à 41 : concernent l’organisation de l’administration locale polonaise

a) organisation du pouvoir
Article 22
« L'administration supérieure du royaume de Pologne est confiée à un conseil d'administration qui gouvernera le royaume en Notre nom, sous la présidence d'un gouverneur du royaume [du vice-roi].
Lexique
* Conseil d’administration : Rada Administracyina
* Gouverneur du royaume : Namiestnik Królestwa
La traduction « gouverneur » n’est pas appropriée ; comme sous la constitution de 1815, c’est  le mot namiestnik qui est utilisé, mot qui contient l’idée de « représentant », « lieu tenant », « vice-roi ». La traduction est d’autant plus inepte que dans l’article suivant, on trouve le mot « lieutenant » qui traduit aussi Namiestnik Królestwa (cf. texte polonais, page 199) 

Article 23
« Le conseil d'administration se compose de Notre lieutenant [du vice-roi], des directeurs supérieurs qui président les commissions, et parmi lesquels sont divisés les intérêts de l'administration ; du contrôleur président de la chambre supérieure des comptes, et d'autres membres que Nous désignerons par des ordres spéciaux.
Lexique
* commission : kommissya
* chambre supérieure des comptes : Najwyższa Izba Obrachunkowa
* directeurs supérieurs : Główni Dyrektory

Article 24
« Les membres du conseil d'administration y expriment en pleine liberté leur opinion, et chacun d'eux a le droit d'exiger que mention en soit faite dans le protocole des séances. Les intérêts sont décidés à la pluralité des voix ; lorsqu'il y a partage, la voix du gouverneur [vice-roi] est prépondérante.
Lexique
* protocole des séances : protokół posedzeń

Article 25
« Quand la majorité des membres ne partage pas l'opinion du gouverneur [vice-roi] du royaume, et que celui-ci a déclaré que leur décision entraînera de graves inconvénients, il est autorisé à suspendre l'exécution de cette décision, et tenu de Nous donner immédiatement connaissance du fait et de Nous soumettre le protocole de la séance du conseil.

Article 26
« Conformément à des instructions particulières qui seront données plus tard à ce sujet, le conseil d'administration choisira les candidats pour les places vacantes d'archevêque, d'évêques, de directeurs généraux [supérieurs], conseillers d'État, membres de la Cour suprême, et d'autres emplois dont la nomination aux fonctions civiles ou administratives [et judiciaires] ‘Nous appartient. Les listes de candidats seront examinées et comparées à d'autres documents, lors de la nomination [aux fonctions vacantes] de personnes [à Nous présentées par le Conseil d’administration, ou d’autres personnes] dignes de remplir les fonctions vacantes [de Notre confiance], tant parmi les habitants du royaume de Pologne, que parmi ceux des autres provinces de l'empire.
Lexique
* Cour suprême : Izba Sądu Najwyższego (la traduction indique, de façon absurde : « chambre des comptes »)
* habitants du royaume de Pologne : mieszkancy Królestwa Polskiego

Article 27
« En cas de mort, de maladie prolongée, ou d'absence du lieutenant du royaume [vice-roi], ou en cas de tout autre empêchement légitime, l'autorité du lieutenant [vice-roi] sera provisoirement déférée au plus âgé des membres du conseil d'administration, qui l'exercera jusqu'à ce que Notre volonté soit connue.

Article 28
« A l'égard des intérêts désignés dans l'article 29 ci-après, au sujet desquels le conseil d'administration n'est pas compétent, Nous établirons dans le royaume de Pologne un conseil d'État* qui sera également présidé par le lieutenant du royaume [vice-roi]. Siégeront dans le conseil [1°] les directeurs généraux [supérieurs] et le contrôleur général*, [en tant que] membres nés du conseil en vertu de leurs places [ex officio de ce conseil] ; [2°] les employés revêtus du titre de conseiller d'État, et autres que Nous appellerons à y siéger constamment ou temporairement. En cas d'absence de Notre lieutenant [du vice-roi], la présidence est dévolue à un des membres du conseil, spécialement désigné à cet effet par Nous.
Lexique
* conseil d’Etat : Rada Stanu
* contrôleur général : Kontroller Generalny (le « contrôleur président de la Cour des comptes »)

Article 29 (original : page 208)
« Les attributions du conseil d'État du royaume de Pologne [sont les suivantes] : [à partir d’ici, je complète la traduction en ajoutant des articles (grammaticaux) quand il y a lieu]
1. L’examen et la rédaction de propositions de lois et ordonnances nouvelles ayant trait à l'administration générale du royaume.
2. La Décision [résolution] des difficultés et questions qui s'élèvent entre les autorités civiles ou administratives [et judiciaires] ‘sur les objets de leur ressort.
3. L’examen des représentations et griefs des assemblées d'états provinciaux* et des conseils palatinaux*, relativement aux besoins et au bien du pays, et la décision à donner à ces représentations et griefs.
Lexique
* assemblées d'états provinciaux : Zgromadzenia Stanów Prowincyalnych
* conseil palatinal : Rada Woiewódzka (conseil de voïvodie)

« 4. La révision du budget annuel des recettes et dépenses, dressé par les soins du conseil d'administration, ainsi que des rapports du contrôleur général sur l'examen des comptes des diverses branches de l'administration.
5. [Manquant dans la traduction proposée]
[6.] L'examen sur les recherches juridiques contre les [des verdicts après mise en jugement pour des crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions par des] fonctionnaires nommés par Nous, ou en Notre nom, en raison des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 30 (original : page 211)
« Toutes les dispositions comprises dans les articles 24 et 25 sur les séances et sur l'exécution du conseil d'administration, s'appliquent également aux affaires du conseil d'État du royaume de Pologne.

b) relations de pouvoir entre le gouvernement polonais et le gouvernement russe
Article 31 (original : page 211)
« Les affaires ayant trait à la législation, et autres de grande importance, à l'égard desquelles il Nous paraîtrait nécessaire de faire préalablement une combinaison exacte avec les lois en vigueur dans les autres parties de l'empire, et avec le bien général, ainsi que le budget du royaume de Pologne qui Nous sera soumis par le conseil d'État, passeront en dernier ressort par l'examen et la confirmation du conseil d'État de l'empire de Russie ; à cet effet, il y sera créé une section spéciale, dite section des affaires du royaume de Pologne. Cette section sera composée de Nos sujets de Notre empire et de Notre royaume que Nous désignerons.

Article 32
« Le ministre, secrétaire d'État du royaume de Pologne, attaché à Notre personne, Nous rendra compte de toutes les affaires qui lui arriveront par l'intermédiaire du lieutenant [vice-roi], et lui transmettra Nos volontés impériales et royales.

Article 33
« Tous les ordres, ordonnances et lois ayant trait au royaume de Pologne seront contre-minés par Notre ministre secrétaire d'État de ce royaume et seront insérés dans le Bulletin des lois.

c) organisation de l’administration polonaise
Article 34 (original : page 215)
« Wszystkie interessa Administracyine i Sądowe w Królestwie Polskiém bedą się odbywać w ięzyku Polskim.
Traduction
Toutes les affaires administratives et judiciaires du royaume de Pologne seront traitées en langue polonaise.

Article 35
« Les affaires d'administration seront confiées à des commissions de gouvernement*, placées sous la présidence des directeurs généraux [supérieurs]. Ces commissions seront au nombre de trois :
1. Commission des affaires de l'intérieur, des intérêts ecclésiastiques et de l'instruction publique ;
2. Commission de [la] justice ;
3. Commission des finances et du trésor.
Lexique
* commission de gouvernement : Kommissya Rządowa

Article 36
« Outre ces commissions, il sera établi une chambre suprême des comptes, qui s'occupera de la révision générale du contrôle d'ensemble des recettes et des dépenses du royaume. Le contrôleur général la présidera.

Article 37
« Les questions dont la décision est au-dessus de la compétence des directeurs généraux et des commissions sont résolues par le conseil d'administration ; celles dont la décision n'appartient pas au conseil d'administration Nous seront soumises par l'entremise du ministre secrétaire d'État.

Article 38
« Les directeurs généraux, le contrôleur général, les membres du conseil d'administration et du conseil d'État du royaume de Pologne, ainsi que ceux des commissions du gouvernement, sont responsables de toute infraction à Nos ordres ou à Nos décrets. Les délits d'infraction étant prouvés et présentés dans les formes prescrites par le conseil d'État du royaume, ce conseil dressera immédiatement un rapport pour faciliter Notre décision et obtenir une enquête judiciaire contre les coupables.

d) organisation de l’administration locale polonaise
Article 39
« La division actuelle du royaume en palatinats, districts, arrondissements, villes et communes, demeure en vigueur. Chacune de ces parties conservera ses anciennes délimitations, jusqu'à ce qu'une nouvelle division se trouve indispensable.
Lexique
* La division actuelle du royaume en palatinats, districts, arrondissements, villes et communes : Teraźnieyszy Podział Królestwa na Woiewództwa, Obwody, Powiaty, mieyskie i wieyskie Okręgi (Gminy)
Compte tenu de la suite (article 47) mieyskie i wieyskie Okręgi (Gminy) peut se traduire par « communes urbaines et communes rurales »

Article 40
« Dans chaque palatinat, il sera établi une commission palatinale* : elle se composera d'un président et de commissaires qui seront chargés d'exécuter les ordres qui leur seront spécialement transmis par les commissions supérieures du gouvernement.
Lexique
* commission palatinale : kommissya woiewódzka

Article 41
« L'administration des villes sera confiée à l'autorité* nommée par les assemblées de ville*, et celle des communes sera confiée aux maires*. Dans les villes, les bourgmestres* exécuteront les ordres du gouvernement ; dans les villages, ce soin est confié aux maires.
Lexique
* autorité : zwierzchność
* assemblée de ville : zgromadzenie mieyskie
* maire : voyt
* bourgmestre : burgmistrz

4) Titre 3. Des assemblées des nobles, assemblées communales et conseils palatinaux.
Article 42
« Dans tous les palatinats, les assemblées des nobles, les assemblées communales [urbaines et rurales], et les conseils palatinaux, auront lieu comme antérieurement.
Lexique
* assemblée de nobles : zgromadzenie szlacheckie
* assemblées communales [urbaines et rurales] : zgromadzenia mieyskie i wieyskie gmin

a) Les assemblées de nobles
Article 43
« Dans chaque arrondissement [powiat], il y aura une assemblée composée de propriétaires nobles*, sous la présidence d'un maréchal* nommé en Notre nom par Notre lieutenant [le vice-roi], pour élire des [deux] membres pour le conseil palatinal, et présenter une liste de candidats, parmi lesquels le gouvernement fera un choix pour les [pourvoir aux] vacances des places [dans les différentes ????? administratives].
Lexique
* assemblée de propriétaires nobles : zgromadzenie ze szlachty posiadaiący maiątki nieruchome (de nobles possédant des biens immobiliers)
* maréchal : marszałek

Article 44
« Les assemblées des nobles ne peuvent se tenir que sur la convocation du lieutenant du royaume [vice-roi]. Celui-ci fixera le jour de la réunion, les objets qu'on mettra en délibération, et la durée du temps qu'exigeront les délibérations.

Article 45
« Aucun noble ne pourra prendre part aux délibérations des assemblées des nobles, à moins d'être inscrit sur le registre de l'arrondissement, de jouir des droits civils* dans le royaume de Pologne, d'être âgé de vingt-cinq [vingt-et-un] ans au moins, et de posséder des propriétés immobilières.
Lexique
* droits civils : prawa obywatelstwa

Article 46
« Les registres de la noblesse de chaque arrondissement devront être rédigés par les conseils [de palatinat], et confirmés par le conseil d'administration. Le droit de donner les titres de noblesse, de naturaliser et d'accorder des titres honorifiques, appartient au roi.

b) les assemblées communales
Article 47
« Dans chaque district urbain ou rural* [commune urbaine ou rurale], il y aura une assemblée communale*. Elle sera convoquée par le lieutenant du royaume [vice-roi], et présidée par un maréchal que le lieutenant  [qu'il] nommera. L'assemblée choisit un membre pour le conseil palatinal, rédige une liste de candidats à laquelle le gouvernement aura égard pour la nomination aux divers emplois.
Lexique
* district urbain ou rural : mieyski i wieyski okręg (gmina). Précédemment (article 39) le mot « district » traduisait obwód ; il n’est donc pas approprié ici.
* assemblée communale : zgromadzenie okręgowe (gminne)

Article 48
« Prendront part aux délibérations de l'assemblée communale :
1. Chaque bourgeois* qui, quoique n'appartenant à la noblesse, possède une propriété immobilière grevée d'une certaine imposition ;
2. Tout fabricant* et chef d'atelier*, tout marchand* qui possède un magasin contenant des marchandises pour la valeur de 10 000 florins polonais* ;
3. Tous les curés, chefs d'ordres religieux et vicaires des églises ;
4. Les professeurs, maîtres et autres personnes qui sont chargées par le gouvernement de l'éducation de la jeunesse dans les établissements publics ;
5. Tout artiste qui, par ses talents et ses connaissances, s'est acquis de la célébrité, ou qui a contribué à enrichir l'industrie nationale, le commerce ou les arts libéraux.
Lexique
* bourgeois : obywatel (correspond plutôt à « citoyen »)
* fabricant : fabrykant
* chef d’atelier : właściciel rękodzielny (plutôt « propriétaire d’atelier »)
* florins polonais : złoty polskie

Article 49 (p. 231)
« Nul ne peut prendre part aux délibérations communales*, s'il n'est inscrit sur les registres de la commune [l'assemblée urbaine ou rurale], s'il ne possède les droits civiques* dans le royaume de Pologne, et s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins.
Lexique
* délibérations communales : obrady okręgowe (gminne)
* droits civiques : prawa cywilne

Article 50 (idem)
« Les listes des propriétaires de biens immobiliers qui, comme tels, sont autorisés à prendre part aux délibérations des assemblées de la noblesse et du commerce, sont dressées par le conseil palatinal ; et les listes des fabricants, chefs d'industrie, marchands, bourgeois qui se sont distingués dans les arts ou par des services publics, ainsi que les listes des curés, vicaires des églises et supérieurs des couvents, et des hommes chargés de l'éducation de la jeunesse dans les établissements publics, sont rédigées par la commission de l'intérieur, des cultes et de l'instruction publique.

c) les assemblées palatinales
Article 51 (p. 233)
« Dans chaque palatinat il y aura un conseil palatinal dont les membres sont choisis par les assemblées de la noblesse et du district. Le conseil sera présidé par un membre désigné en Notre nom par le lieutenant du royaume.

Article 52 (p. 235)
« Les attributions principales du conseil sont les suivantes :
1. d'élire les juges de première et seconde instance ;
2. de prendre part à la rédaction et à la rectification de la liste des candidats que Notre lieutenant devra consulter pour la nomination aux divers emplois ;
3. de veiller au maintien de la prospérité et des avantages du palatinat, en adressant à cet effet, par l'intermédiaire de la commission palatinale, des représentations ou des pétitions au gouvernement, et en se soumettant à tout ce qui sera prescrit pour cet objet par un règlement particulier.

5) Titre 4 : Des assemblées des états provinciaux
Article 53 (p. 237)
« Il y aura des assemblées d'états provinciaux pour délibérer sur les affaires qui concernent les intérêts généraux du royaume de Pologne. Ces assemblées auront voix délibérative dans l'examen des matières qui leur seront soumises.

Article 54 (p. 237)
« Une ordonnance spéciale déterminera l'étendue et la forme des affaires qui seront soumises aux assemblées des États.

6) Titre 5 : De l'organisation judiciaire
Article 55 (p. 237)
« Toute autorité judiciaire dans le royaume de Pologne est instituée par Nous et agira en Notre nom. Le droit de grâce et de commutation de peine Nous appartient exclusivement.

Article 56
« Les juridictions sont composées de juges nommés par Nous, et de juges qui seront élus suivant la forme que détermine une ordonnance rendue spécialement à cet effet.

Article 57
« Les juges nommés par Nous resteront en fonctions jusqu'à ce que Nous jugions nécessaire de les révoquer ou de leur conférer d'autres fonctions, ou jusqu'à ce qu'ils soient destitués pour un délit. Les juges élus conservent leurs fonctions pendant le temps fixé par l'ordonnance particulière qui les concerne.

Article 58
« Les juges sont révoqués de leurs fonctions pour abus de pouvoir et pour toute autre contravention aux formes légales, mais seulement en vertu d'un jugement émané de la juridiction supérieure.

Article 59
« Le maintien de l'ordre dans les juridictions de première et de deuxième instance, ainsi que la solution des difficultés qui peuvent s'élever sur la compétence entre les divers tribunaux, sont confiés au tribunal supérieur.

Article 60
« La loi sur les juges de paix, pour les habitants de toutes les conditions, reste en vigueur dans sa forme primitive.

Article 61
« Aucun procès ne peut être porté devant le tribunal de première instance s'il n'a été l'objet d'une conciliation préalable. Sont exemptés de cette règle les procès dont la décision finale ne dépend pas, aux termes des lois existantes, d'un arrangement devant le juge de paix.

Article 62
« Dans chaque ville et dans chaque commune rurale, les juges civils et les magistrats de la police sont chargés de statuer sur les procès qui n'excèdent pas la valeur de 500 florins de Pologne.

Article 63
« Pour le jugement des procès qui dépassent la valeur de 500 florins polonais, il y a, dans chaque palatinat, des tribunaux locaux, et jugeant à certaines époques déterminées.

Article 64
« L'organisation des tribunaux de commerce reste fixée comme par le passé.

Article 65
« Il y aura dans chaque palatinat des tribunaux pour statuer sur les causes criminelles et les affaires qui sont du ressort de la police correctionnelle.

Article 66
« Il y aura des tribunaux d'appel chargés de réviser les jugements des tribunaux civils, criminels et de commerce.

Article 67 (page 247)
« Il y aura en outre à Varsovie un tribunal suprême*, dont la composition et les attributions seront fixés par une loi spéciale.

Article 68
« Les prescriptions renfermées dans ce statut organique seront ultérieurement développées et complétées par des ordonnances spéciales, suivant que le besoin l'exigera.

Article 69
« Toutes dispositions de lois et d'ordonnances antérieures qui seraient contraires au présent statut sont et demeurent abrogées.

Nous avons revêtu de Notre signature autographe ce statut organique, et Nous y avons fait apposer Notre sceau impérial.

Donné à Saint-Pétersbourg, le 14/26 février 1832, et de Notre règne la septième année.
Nicolas [en russe]
De par l'empereur et roi : le ministre d'État.
Comte Étienne Grabowski [en polonais]

Commentaires
Un point fondamental est que ce texte ne remet pas en cause l’existence distincte d’un royaume de Pologne, même s’il accentue le rapprochement avec l’Empire russe.
On notera aussi le maintien de la langue polonaise comme langue officielle du royaume de Pologne (article 34).
Le fait que les dispositions favorables à la Pologne n’aient éventuellement pas été respectées par la suite ne suffit pas pour qu’on puisse dire que Nicolas 1er a « annexé » la Pologne.
Il ne faut pas dire non plus que ce texte n’a aucune importance, que la seule chose qui compte, c’est la situation de fait (évidemment importante).

La question à poser, c’est : pourquoi n’a-t-il pas purement et simplement annexé la Pologne en 1832 ? Qu’est-ce qui l’a empêché de le faire ? S’agissait-il d’un pur leurre (pour la France et l’Angleterre) ? Etc.

A venir
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Création : 3 mars 2014A
Mise à jour : 7 novembre 2014
Révision : 29 septembre 2020
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 165 Le statut organique du royaume de Pologne (1832)
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2014/03/statut-organique-1832.html










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