mercredi 18 février 2015

179 La loi française de 1832 sur les réfugiés

Quelques informations sur la loi du 21 avril 1832 concernant les « étrangers réfugiés »


Classement : histoire ; droit ; France




Cette loi est en France la plus ancienne sur le sujet ; elle doit être étudiée en relation avec la législation concernant les étrangers en général, c'est-à-dire, pour l’essentiel, la législation sur les passeports, évoquée sur la page Les passeports en France au XIXème siècle.
Elle ne concerne pas seulement des Polonais, mais aussi des Allemands, des Italiens et des Espagnols.

Sommaire de la page
*Sources
*Texte de la loi et résumé du débat parlementaire
*Commentaires
*Bibliographie
*Le devenir de la loi (jusqu'en 1848)

Sources
Le texte se trouve dans les ouvrages suivants :
*Janine Ponty, L’Immigration dans les textes France, 1789-2002, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2003, ISBN 2-7011-1372-5 (page 26)
*Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, tome 32, Paris, 1832 (page 167 disponible sur Gallica ; l’ouvrage de Janine Ponty indique de façon erronée : « pp. 210-211 »)

Contexte
La loi est votée à la fin du gouvernement de Casimir Perier, qui s'achève le 16 mai 1832 ; à noter que Perier occupe le poste de ministre de l'Intérieur jusqu'au 27 avril. 
Le ministre de la Justice (cité comme garde des sceaux) est Félix Barthe (1795-1863). 
Les rapporteurs sont Victor de Broglie (1785-1870) à la Chambre des Pairs et Narcisse Parant (1794-1842), magistrat, député de la Moselle à partir de 1831, à la Chambre des députés.
A ce moment, les réfugiés polonais qui ont commencé à arriver en masse en France en février 1832, sont dirigés vers des centres d'internement (les dépôts d'Avignon, Bourges, etc.). La loi d'avril 1832 donne un fondement juridique à cette pratique.

Texte
Il est assez court (quatre articles d'une à quatre lignes) ; Duvergier fournit cependant deux notes qui apportent des éclaircissements intéressants ; on y trouve notamment l'expression « réfugiés politiques » .

« 21-26 avril 1832. Loi relative aux étrangers réfugiés qui résideront en France (1) (IX, Bull. LXXV, n. 165)
Article 1°. Le gouvernement est autorisé à réunir dans une ou plusieurs villes qu’il désignera, les étrangers réfugiés qui résideront en France (2).
2. Le gouvernement pourra les astreindre à se rendre dans celle de ces villes qui leur sera indiquée ; il pourra leur enjoindre de sortir du royaume, s’ils ne se rendent pas à cette destination, ou s’il juge leur présence susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique.
3. La présente loi ne pourra être appliquée aux étrangers réfugiés qu’en vertu d’un ordre signé par un ministre.
4. La présente loi ne sera en vigueur que pendant une année, à compter du jour de sa promulgation.

Extraits du débat (notes de Duvergier)
(1) Présentation à la Chambre des Députés le 20 mars 1832 (Moniteur du 30) ; rapport par M. Parant le 7 avril (Moniteur du 8) ; discussion et adoption le 9 (Moniteur du 10), à la majorité de 166 voix contre 99.
Présentation à la Chambre des Pairs le 16 avril (Moniteur du 17) ; rapport par M. le duc de Broglie le 18 (Moniteur du 19) ; discussion et adoption le 19 (Moniteur du 20), à la majorité de 74 voix contre 7.
Une discussion s’est élevée sur la question de savoir si la loi du 28 vendémiaire an 6* était encore en vigueur. MM. Laurence*, Teste*, Comte*, Odilon-Barrot*, ont soutenu la négative. M. le garde des sceaux et M. Parant, rapporteur, ont admis l’opinion contraire.
M. de Broglie, dans son rapport à la Chambre des Pairs, après avoir soutenu ce dernier système, a indiqué ainsi le but de la loi proposée : « Le gouvernement, Messieurs, ne vous demande point d’abroger cette loi et de la remplacer par une autre loi ; il entend, au contraire, conserver la possibilité d’en faire usage au besoin à l’égard des étrangers qui voyagent en France. Mais il pense que ses dispositions sont insuffisantes, en ce qui concerne une certaine classe d’étrangers, à savoir les réfugiés politiques. »
(2) M. Laurence, à la Chambre des Députés, demandait une explication sur le mot réfugiés ; à son sens, ce n’est pas celui qui voyage dans un pays qui n’est pas le sien, y circule librement, et y vit avec ses ressources personnelles, c’est celui qui reçoit une hospitalité qui coûte à celui qui la donne.
M. le garde des sceaux a répondu : « L’article de la loi est particulièrement relatif aux étrangers réfugiés, c'est-à-dire à ceux qui, sans passeport, sans relation avec aucune espèce d’ambassadeur, se trouvent évidemment dans l’état que chacun appelle l’état de réfugiés. »
M. Charles Dupin a ajouté : « On appelle réfugiés tous ceux qui résident en France sans la protection de leur gouvernement. »
M. Mérilhou demandait que l’article fût ainsi terminé : « Les étrangers arrivant en France sans passeport de leurs gouvernements respectifs ou des ambassadeurs français. »
Mais cette proposition n’a pas eu de suite.
M. Comte avait proposé un amendement ainsi conçu : « La question de savoir si un étranger est ou n’est pas réfugié ne pourra être jugée que par les tribunaux. » Mais cet amendement a été rejeté.
Voy. La loi du 1° février-8 mars 1792 ; le Code des étrangers par M. Legat, p. 207. »
Notes
*loi du 28 vendémiaire an 6 (19 octobre 1797) : Ponty, page 16 ; Duvergier, tome 10, page 94 (en ligne sur Gallica) ; c'est une « loi relative aux passeports ». L'intervention des quatre députés à son propos est surprenante.
*Laurence : Justin Laurence (1794-1863), député des Landes de 1831 à 1848
*Teste : Jean-Baptiste Teste (1780-1852), député du Gard de 1831 à 1843
*Comte : François Comte (1782-1837), député de la Sarthe de 1831 à 1837
*Odilon-Barrot : Odilon Barrot (1791-1873), préfet de la Seine en 1830 ; député de l’Eure, du Bas-Rhin puis de l’Aisne ; président du Conseil sous la Seconde République
*Dupin : Charles Dupin (1784-1873), député de la Seine de 1830 à 1837
*Mérilhou : Joseph Mérilhou (1784-1856), député de la Dordogne de 1831 à 1834

Commentaires
On peut remarquer que le texte de la loi est incomplet, puisqu’il désigne les « étrangers réfugiés » sans les définir ; elle n’évoque pas non plus la question des secours, alors que, de fait, des ressources conséquentes sont affectées à cette époque aux réfugiés notamment polonais.
Le texte met en forme une pratique existant depuis l’arrivée de groupes importants de réfugiés polonais : le contrôle de la résidence dans le royaume. Il établit une sanction en cas de non respect de l'assignation à telle ou telle ville (l’expulsion).
Il établit aussi la possibilité d’une expulsion en cas de risque de « trouble à l’ordre public ».
Il limite un peu l’arbitraire en réservant les décisions effectives aux ministres.

Il est à noter que le lieu de résidence des étrangers en général était contrôlé à l’époque, puisqu’un étranger pourvu d’un passeport de son pays d'origine devait le déposer à son entrée en France, puis se rendre avec un document ad hoc (dit « passe ») au lieu de destination prévu, où il devait attendre une autorisation de séjour du ministre de l’Intérieur.
Dans le cas d’un afflux d’étrangers sans passeport, mais bénéficiant d’une protection politique globale, il est nécessaire d’utiliser des procédures plus expéditives et plus collectives, ce dont cette loi prend acte.
Mais en fin de compte, la différence n’est pas fondamentale ; il faut du reste rappeler qu’un contrôle assez strict s’exerçait aussi sur les Français (ou étrangers résidents permanents) qui devaient demander un passeport pour circuler hors de leur département, sous peine d'être considérés comme des « vagabonds ».

Bibliographie
*Thaddée Piotrowski, « Documents pour l’étude del’immigration polonaise de 1831 », dans INED, « Documents sur l’immigration », Travaux et Documents, Cahiers n° 2, PUF, 1947, pages 43-75
*Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers La République face au droit d'asile, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », 1999 (à l'origine : La Tyrannie du national, Paris, Calmann-Lévy, 1991), pages 36-45 (voir page spécifique sur la loi de 1832 dans cet ouvrage)
*Cécile Mondonico-Torri, « Les réfugiés en France sous la monarchie de juillet : l’impossible statut », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2000/4 (no 47-4), p. 194 (disponible en ligne sur le site Cairn
*Delphine Diaz, Un asile pour tous les peuples ? Exilés et réfugiés étrangers en France au cours du premier XIX° siècle, Paris, Armand Colin, coll. « Recherches », 2014 (partiellement disponible en ligne)


Le devenir de la loi de 1832

Etablie pour un an, la loi a par la suite été renouvelée chaque année ; toutefois, la loi de prorogation de 1839 introduit un changement important.

1) loi du 4 mai 1834 (source : Piotrowski, page 68)
« Article 1. La loi du 21 avril 1832, relative aux réfugiés étrangers, est prorogée jusqu’à la fin de la session 1836.
Article 2. Tout réfugié qui n’obéira pas à l’ordre qu’il aura reçu de sortir du royaume, conformément à l’article 2 de ladite loi, ou qui ayant été expulsé, rentrera sans autorisation, sera puni d’un emprisonnement de deux à six mois.
Cette peine sera appliquée, dans le premier cas par le tribunal de police correctionnelle du lieu où le réfugié avait sa résidence, quand il a reçu l’ordre de sortir et dans le second, par le tribunal de police correctionnelle du lieu où le réfugié aura été arrêté. »

2) décret du 26 avril 1836 (source : Piotrowski, page 68)
« Article unique. La loi du 4 mai 1834, relative aux réfugiés étrangers, est prorogée jusqu’à la fin de la session 1837. »

3) décret du 11 juillet 1837 (source : Piotrowski, page 68)
« Article unique. Les lois des 21 avril 1832 et 4 mai 1834, relatives aux réfugiés étrangers, sont prorogées jusqu’à la fin de 1838. »

4) loi du 24 juillet 1839 (source : Diaz, page 304)
« Article 1. Les lois des 21 avril 1832 et 4 mai 1834, relatives aux réfugiés étrangers, sont prorogées jusqu’à la fin de 1840.
Article 2. Toutefois, les étrangers réfugiés qui auront demeuré en France ou servi sous les drapeaux pendant cinq années, et qui n’auront subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle, pourront, en donnant avis préalable de leur déplacement au préfet du département, changer de résidence sans l’autorisation du Gouvernement.
Cette autorisation continuera de leur être nécessaire pour résider dans le département de la Seine et dans un rayon de seize myriamètres* de la frontière des Pyrénées. »
*myriamètre : 10 km

5) circulaire du ministre de l'Intérieur du 18 mars 1848 (source : Diaz, pages 101 et 102)
« Le gouvernement provisoire, plein de sympathie pour d’héroïques infortunes, […] est fermement résolu à ne faire aucune application de la loi prorogée du 21 avril 1832. Les émigrations comprendront et apprécieront le sentiment qui a déterminé, à cet égard, sa résolution.
Je vous autorise, en conséquence, Citoyen, à annoncer aux réfugiés subventionnés ou non subventionnés, en résidence dans votre département, qu’ils sont libres désormais, en se munissant, toutefois, d’un passeport, de circuler dans toute l’étendue du territoire de la République. […]
Rien n’est […] changé ni aux fixations des tarifs, ni au mode de paiement mensuel. »

6) loi du 13 décembre 1848 (source : Diaz, page 304)
« Article unique. Les lois des 21 avril 1832, 4 mai 1834* et 24 juillet 1839, relatives aux réfugiés étrangers, sont prorogées jusqu’à la fin de 1849. »

Notes
*4 mai 1834 : Delphine Diaz donne « loi du 1° mai 1834 » au lieu de « loi du 4 mai 1834 ».



Création : 18 février 2015
Mise à jour : 12 avril 2015
Révision : 11 juillet 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 179 La loi française de 1832 sur les réfugiés
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2015/02/la-loi-francaise-de-1832-sur-les.html










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