La traduction en français de l’article concernant la nationalité
dans le Code civil du royaume de Pologne, version de 1914
Classement : droit ; nationalité ; Pologne ; 1914
Ceci est la suite des pages
*L'article
9 du Code civil polonais (en 1914) où
se trouve le texte polonais de cet article tel qu’il apparaît d'un ouvrage de
droit édité à Varsovie en 1914.
Je donne ici une traduction en français de cet article.
Référence
*Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie polskiem, Varsovie,
Wyd. Towarzystwa prawniczego, 1914, in.16, pages X et 591 (cote 35192 à la
Bibliothèque polonaise de Paris)
La première partie de cet ouvrage, intitulée Kodeks
cywilny Królestwa polskiego (Dz. Pr. X), fait suite à une
préface (pages III à VII) et à la liste des abréviations (pages IX et X) ; elle
commence par un titre introductif (articles 1 à 6, pages 3 à 6).
L'article 9 (dans le titre 1) s'étend de la page 7 à la page 10.
Traduction en français de l’article 9 (version de 1914)
Les italiques sont dans le texte d'origine.
[Page 7]
« Est considéré comme
Polonais, sujet du royaume de Pologne
1° Qui est né d’un
Polonais sujet de ce royaume, soit sur son territoire soit hors de ses
frontières.
2° Qui est né d’un
étranger domicilié dans le royaume de Pologne, soit sur son territoire soit
hors de ses frontières.
3° Qui est né d’un
Polonais sujet du royaume de Pologne, qui aurait perdu la qualité de Polonais,
lorsque, habitant sur son territoire ou y arrivant, il aura fait devant la municipalité
la déclaration de vouloir être sujet de ce Royaume. – La même disposition
s’applique également aux enfants nés d’une Polonaise qui, par suite de son
mariage avec un étranger aurait perdu sa qualité de sujette du royaume de
Pologne.
4° Qui jouissait des
droits civiques sous le gouvernement du duché de Varsovie.
5° Qui avant la
publication de la constitution du royaume de Pologne était domicilié sur le
territoire dont ce Royaume est formé, ou bien, postérieurement à cette date, y
a établi ou y établira un domicile constant, conformément aux traités de Vienne
du 3 mai 1815.
6° Qui a obtenu la
naturalisation.
7° Qui a été chargé par
le Roi d’une fonction publique dans le royaume de Pologne.
8° L’étrangère qui aura
épousé un Polonais sujet du royaume de Pologne.
Oukase du 31 décembre 1867 (Journal des Lois LXVII, 439)
Article 1. Validité
des règlements approuvés par Nous, et contenus dans l’avis du conseil
d’Etat du 10 février 1864 sur l’acquisition de la qualité de sujet
[page 8]
russe et la perte [występowanie]
de celle-ci par les étrangers se trouvant [rozciągnąć] dans les
gouvernements de Varsovie, Kalisz, Kielce, Lomza, Lublin, Piotrkow, Plock,
Radom, Siedlce et Suwalki*. »
Notes
*les gouvernements de Varsovie, Kalisz, Kielce, Lomza, Lublin,
Piotrkow, Plock, Radom, Siedlce et Suwalki :
il s'agit des gubernii (en russe ; en polonais : wojwodstwa, voïvodies) qui
forment le royaume de Pologne ; la formulation est donc une périphrase
permettant d'éviter l'emploi de la formule « royaume de
Pologne ».
« Avis du conseil d’Etat du 10 février 1864 (Journal des Lois LXVII, 441), Titre IX, articles 836-847 sur l’acquisition de la qualité de sujet [russe] par les étrangers
836. Pour l’accueil d’un
étranger comme sujet russe, il est nécessaire qu’il se soit antérieurement
installé dans les frontières de l’Empire.
839. Un étranger peut
demander à être accueilli comme sujet russe après une installation de cinq ans
en Russie. Les cas de raccourcissement de ce délai général sont énoncés
ci-dessous aux articles 848 et 850-852.
Remarque : les conventions conclues
avec des Etats sur le sujet traité dans cet article (839) restent valides.
840. Les étrangères mariées
ne peuvent pas acquérir la qualité de sujets russes indépendamment de leurs
maris.
841. L’acquisition de la
qualité de sujet russe est toujours personnelle, réservée à la personne qui en
jouit, avec une seule exception, énoncée plus bas dans l’article 855, et ne
s’étend pas aux enfants nés antérieurement, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Les
enfants nés après l’acquisition de la qualité de sujet, sont considérés comme
sujets russes.
845. Le Ministre des Affaires
intérieures, en fonction de la demande qui lui est soumise, ou bien donne son
accord, ou bien refuse l’accueil du demandeur dans la qualité de sujet russe,
même si [chociażby] ce demandeur a rempli pour sa part toutes les
formalités prescrites.
846. L’accueil dans la
qualité de sujet russe s’accomplit par la prestation d’un serment à cet
effet.
848. Pour les étrangers qui
ont servi la Russie de façon particulière, ou sont connus pour des talents
remarquables, une science exceptionnelle etc., ainsi que ceux qui ont placé des
capitaux significatifs dans des entreprises russes d’utilité publique, la durée
de l’installation permettant de solliciter l’acquisition de la qualité de sujet
russe peut être raccourcie sur décision du ministre des Affaires intérieures.
Sous tout autre rapport, les règles générales établies plus haut s’appliquent
aussi à ces étrangers.
850. Les enfants d'étrangers
non sujets russes* qui sont nés et ont été élevés en
Russie, ou bien qui, quoique nés hors des ses frontières, ont achevé des études
dans des établissements russes d’enseignement supérieur ou moyen, obtiennent
pour cette raison des droits à prêter serment comme sujet de la Russie, s’ils
le demandent au cours de l’année suivant leur accès à la majorité. L’admission
au serment de ceux qui se présentent avant l’écoulement de ce délai, dépend de
la décision du Conseil de gouvernement de l’endroit, qui administre également leur
inscription dans cet état, auquel ils ont le droit d’être comptés.
[fin de la traduction
du 850 à venir]
851. Du fait de la
règle énoncée dans le précédent article (850), peuvent accéder à la qualité de
sujet russe même les enfants majeurs d’étrangers accueillis en cette qualité
sur le fondement des articles 836-848, ou bien en même temps que leurs parents,
ou bien dans le délai d’un an à partir du moment de l’accueil de ceux-ci dans
la qualité de sujet russe, après la présentation des preuves rappelées dans les
articles 843 et 844, à l’exception seulement de l’attestation d’installation.
[Pas d'article 852 : l'ouvrage passe directement de l'article 851 à l'article 853]
[Pas d'article 852 : l'ouvrage passe directement de l'article 851 à l'article 853]
853. Une sujette russe,
mariée à un étranger et en conséquence considérée comme étrangère, peut, suite
à la mort de son mari ou à la rupture des liens matrimoniaux, revenir à la
qualité de sujette russe, et dans ce cas, elle est seulement tenue de
présenter au chef [naczelnik] du gouvernement dans lequel elle établira son lieu de
domiciliation
[page 9]
une preuve adéquate de la
cessation de son état de femme mariée. Un certificat donné par le chef du
gouvernement, attestant que cette preuve lui a été présentée, servira à la
porteuse de preuve de son retour à la qualité de sujette de la Russie.
855. Les étrangères ayant
contracté un lien de mariage avec des sujets russes, comme les épouses
d’étrangers accueillis dans la qualité de sujet de la Russie, deviennent par
là-même sujettes russes, sans la prestation séparée du serment. Les veuves et
les divorcées conservent la qualité de sujet de leurs époux. »
Notes
*Les enfants d'étrangers non sujets russes (original : Dzieci
cudzoziemców nie będących poddanymi ruskiemi) ; ce sont
les « étrangers » qui « ne sont pas sujets russes », ce qui
semble être un pléonasme...
« Oukase du 26 juin 1868 (Journal des Lois LXVIII, 420), Titre IX, additif à
l’article 14 (remarque) sur les modalités de la migration d’habitants de
l’Empire dans le royaume de Pologne, et d’habitants du royaume de Pologne dans
l’Empire*.
1. Il est permis aux
habitants de toutes les parties de l’Empire, de tous états et confessions,
d’émigrer librement, en vue d’une domiciliation permanente, dans les
gouvernements de : Varsovie, Kalisz, Kielce, Lomza, Lublin, Piotrkow,
Plock, Radom, Siedlce et Suwalki, et aux habitants de ces gouvernements
d’émigrer en vue d’une domiciliation permanente dans les autres gouvernements
et provinces de l’Empire, dans les conditions et les règles énoncées dans les
articles cités [wyszczególnionych] ci-dessous :
1) Pour l’émigration d’habitants de toutes les parties de l’Empire
vers les dix gouvernements ci-dessus cités, et de ces gouvernements vers
d’autres parties de l’Empire, il n’est pas obligatoire d’acquérir des biens
fonciers dans le lieu choisi pour une domiciliation permanente.
2) L’émigration vers les 10 gouvernements
susdits à partir d’autres parties de l’Empire a lieu selon les règles établies
dans l’Empire pour l’émigration de personnes des divers états d’un gouvernement
vers un autre, raison pour laquelle [? przyczem
atoli] il n’y a pas lieu d’exiger de l’émigrant d’attestation relative à
son accueil dans le nouveau lieu de domiciliation.
4) L’émigration depuis les 10 gouvernements
ci-dessus mentionnés vers d’autres parties de l’Empire a lieu grâce à des
attestations d’affranchissement, délivrées par les gouverneurs locaux et, à
Varsovie, par le Chef de la police, dans le respect [? z
zachowaniem] du règlement en vigueur à cet endroit pour la délivrance de
telles attestations. Celui qui utilise une attestation d’affranchissement est
tenu, dans un délai de 9 mois, de se choisir sur le lieu de sa nouvelle
domiciliation une profession [? sposób do życia] et de s’inscrire dans l’état approprié ou dans une des communes
urbaines ou rurales, sur le fondement des lois en vigueur dans l’Empire.
Remarque 2. Les Juifs des 10 gouvernements mentionnés ci-dessus peuvent
émigrer vers tous les lieux de l’Empire situés dans le ???? [w ogólnym obrębie] de leur ???? [zamieszkania] ; vers les autres parties de
l’Empire, ne peuvent émigrer que ceux d’entre eux auxquels, par une
disposition particulière du gouvernement, a été donné le droit de
s’installer [prawo przemieszkiwania ] partout dans l’Empire.
5) Les habitants des 10 gouvernements mentionnés
ci-dessus qui s’installent dans d’autres parties de l’Empire sans acquérir de
propriété foncière peuvent s’inscrire dans toutes les communes urbaines, à
l’exception des capitales et des villes privilégiées, en respectant la règle
établie pour une telle inscription par les lois en vigueur dans l’Empire.
6) L’inscription des habitants des 10 gouvernements susdits dans des
communes rurales s’accomplit sur le fondement des règles contenues dans l’ajout
séparé aux Lois sur les états.
7) L’attestation d’affranchissement en vue de l’émigration (articles
3 et 4) peut pendant un délai de 9 mois être utilisée par l’émigrant
comme passeport pour voyager librement et s’installer dans la localité vers
laquelle icelui émigre. Celui qui, durant de ce délai, ne s’installe
pas
[page 10]
à l’endroit choisi, perd
le droit d'émigrer et la force locale de police agit envers lui comme envers
tout détenteur de passeport*.
8) Les émigrés vers les 10 gouvernements mentionnés plus hauts, comme
ceux de ces gouvernements vers d’autres parties de l’Empire, entrent du
fait de l’accomplissement des formalités d’émigration dans le ressort de
toutes les lois et sont soumis à tous les devoirs des habitants permanents de
la localité choisie, bien qu'ils conservent tous les droits et prérogatives
personnels dont ils jouissaient dans le lieu de leur domiciliation antérieure.
Remarque : [les membres de] la
noblesse héréditaire de l’Empire qui s’installent dans les 10 gouvernements
ci-dessus mentionnés et laissent des propriétés foncières dans d’autres parties
de l’Empire, sont libérés, s’ils le souhaitent, du service des ???? [od służby z wyborów] et de l’obligation de prendre part aux rassemblements de la
noblesse.
9) Les émigrants, ayant le droit de laisser des
biens fonciers en leur possession et d’en acquérir de nouvelles dans
leur lieu précédent de domiciliation et dans les autres parties de l’Etat*,
sont soumis, en ce qui concerne l’acquisition, la possession, la vente et la
transmission de tels biens, à toutes les lois tant générales que particulières
en vigueur dans la localité dans laquelle ces biens sont situés.
10) Les personnes laissant des biens fonciers toujours en leur
possession dans le lieu de leur domiciliation antérieure, ou y acquérant de
tels biens après leur émigration, ???? [korzystając z praw, z posiadaniem takich majątków połączonych], sont tenus de remplir
toutes les obligations étatiques et territoriales* liées à ces biens ;
celles qui ne laissent aucun bien foncier en leur possession dans le lieu de
leur domiciliation antérieure sont affranchis de toutes [ces] obligations et
n’en supportent qu’au regard des lois de leur nouveau lieu de
domiciliation. »
Notes
*additif à l’article 14 (remarque) sur les modalités de la
migration d’habitants de l’Empire dans le royaume de Pologne, et d’habitants du
royaume de Pologne dans l’Empire :
cet énoncé ne fait pas partie de l'oukase de 1868, mais date des années
1910, comme l'indique l'emploi de la formule « royaume de
Pologne » ;
*Remarque 1 (6 juin 1905) :
Cette remarque (uwaga) 1, où on trouve la formule « royaume
de Pologne », est postérieure à la Remarque 2
*l’Etat : państwo (l'Empire : Cesarstwo)
*obligations étatiques et territoriales : (original :) powinności państwowe i ziemskie
A venir
Commentaires
Création : 17 novembre 2015
Mise à jour : 8 décembre 2015
Révision : 30 juin 2017
Auteur
: Jacques Richard
Blog :
Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 222 L'article 9 du Code civil du royaume de Pologne (version de 1914) : traduction
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2015/11/article-9-version-de-1914-traduction.html
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