dimanche 6 janvier 2013

11 Le Code civil français de 1804

Quelques articles du Code Napoléon sur la nationalité et l'état civil


Classement : droit ; France




Sommaire
Titre I : articles relatifs à la qualité de Français
Titre II : articles relatifs à l'état civil

Titre I
Le Code civil de 1804 (dit par la suite « Code Napoléon ») comporte dans le titre I plusieurs articles relatifs à la nationalité française, à l’époque désignée par l'expression « qualité de Français », ainsi qu’à la domiciliation : les articles 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21.
[Les articles 1 à 6 concernent « les lois en général » ; les articles 7 et 8, les droits civils]

Article 9
« Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français : pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile ; et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année à compter de l’acte de soumission. »

Article 10.
« Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français.
Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9 »

Article 11.
« L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient. »

Article 12.
« L’étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari. »

Article 13.
« L’étranger qui aura été admis par l’autorisation de l’Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider. »

[Les articles 14, 15 et 16 concernent la juridiction des étrangers en France et des Français à l’étranger]

Article 17.
« La qualité de Français se perdra,
1) Par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2) Par l’acceptation, non autorisée par l’Empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3) Enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. 
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. »

Article 18.
« Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l’autorisation de l’Empereur, et en déclarant qu’il veut s’y fixer et qu’il renonce à toute distinction contraire à la loi française. »

Article 19.
« Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu’elle réside en France, ou qu’elle y rentre avec l’autorisation de l’Empereur, et en déclarant qu’elle veut s’y fixer. »

Article 20.
Les individus qui recouvreront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir qu’après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l’exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. »

Article 21.
« Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire chez l’étranger, ou s’affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. 
Il ne pourra rentrer en France qu’avec la permission du Gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l’étranger pour devenir citoyen ; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. »

Les articles suivants concernent « la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires ».
L’article 25 énumère les droits perdus en cas de « mort civile » :

Article 25.
« Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu’il possédait ; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s’il était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’alimens.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l’action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu’il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. »]

Titre II : Des actes de l’état civil
Article 34.
« Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. »

« L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins. »



Création : 6 janvier 2013
Mise à jour : 8 mars 2014
Révision : 4 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 11 Le Code civil français de 1804
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/01/le-code-civil-francais-de-1804.html








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