samedi 16 novembre 2013

128 Le statut de Nicolas Chopin quant à la nationalité

Quelques points relatifs à la nationalité de Nicolas Chopin


Classement : Nicolas Chopin




TABLE DES MATIERES : Vue d’ensemble  



Cette page vient à la suite de plusieurs autres, consacrées à :
1) la thèse selon laquelle « Chopin est, en réalité, français »
2) l’étude des sources juridiques concernant la nationalité
a) en France
b) en Pologne
Texte généraux
* le traité de Vienne de 1815, recréant un royaume de Pologne
Textes spécifiques
* le décret du 19 décembre 1807 sur la citoyenneté du duché de Varsovie
* le Code civil polonais de 1808 (duché de Varsovie)
* le Code civil polonais de 1825 (royaume de Pologne)
3) des informations biographiques

J'ai étudié précédemment le problème du statut de Frédéric Chopin en fonction de deux hypothèses, selon lesquelles soit Nicolas Chopin avait la nationalité française (la « qualité de Français ») au moment de la naissance de Frédéric, soit il ne l’avait plus et était ressortissant du duché de Varsovie.
Sur cette page, je présente les éléments de droit en ma possession concernant la question de la nationalité de Nicolas Chopin, question complexe, compte tenu de sa biographie et de l’époque où elle s’est déroulée, dans les deux pays qui le concernent, la France et la Pologne.
La France, où il naît en 1771, passe en effet de l’Ancien Régime aux différents régimes de la période révolutionnaire, puis napoléonienne ; la Pologne, où il arrive en 1787, passe du statut d’Etat indépendant à celui d’Etat inexistant (1795-1807), jusqu’à ce que Napoléon crée le duché de Varsovie, où Frédéric naît en 1810, Etat remplacé en 1815 lors du congrès de Vienne par un nouveau royaume de Pologne, sur lequel est appelé à régner (comme dirait Jacques Prévert) Alexandre, empereur de Russie.

Sommaire de la page
A) La période de l’Ancien Régime
B) La période révolutionnaire
1) La situation à la date de la majorité de Nicolas (le 15 avril 1792) : la constitution de 1791
2) Evolution ultérieure de la législation française
a) la constitution de l’An I (24 juin 1793)
b) la constitution de l’An III (22 septembre 1795)
c) la constitution de l’An VIII (25 décembre 1799)
3) Evolution de la législation en Pologne (1795-1807)
4) Problème d’une éventuelle perte de la nationalité française
C) La période du Code Napoléon
1) La législation française du Code civil (à partir de 1804)
2) La législation du duché de Varsovie (1807-1815)
a) le décret de décembre 1807
b) le Code civil de 1808
3) Nicolas Chopin dans le duché de Varsovie et le royaume de Pologne

A) La période de l’Ancien Régime
Nicolas Chopin est né français, c’est-à-dire sujet du roi de France, du fait de sa naissance dans un territoire, le duché de Lorraine, devenu français en 1766.
Un problème se pose à partir du moment où Nicolas quitte la France pour la Pologne, dans des conditions légales non précisées pour le moment : il est probable qu’il a voyagé non pas avec un passeport personnel, mais sous la protection (de facto ? de jure ?) du passeport (probablement) délivré à Adam Weydlich et à sa famille ; mais il n’était pas majeur et on ne sait rien en ce qui concerne un accord formel de ses parents à son départ. La lettre qu’il adresse à ses parents en septembre 1790 pourrait laisser penser qu’ils n’avaient pas donné leur accord, mais ce n’est pas explicitement dit.
Quel serait  le statut, au regard du droit français d’Ancien Régime, d’un mineur parti à l’étranger, avec l’accord de ses parents ? ou, éventuellement, sans l’accord de ses parents ?
Je laisse pour le moment cette question en suspens, dans la mesure où les législations d’Ancien Régime ont subi une remise en cause générale à partir de 1789.

B) La période révolutionnaire
1) La situation à la date de la majorité de Nicolas (15 avril 1792)
A ce moment est en vigueur la Constitution de septembre 1791 dont l’article 2 énonce :
« Sont citoyens français :
- Ceux qui sont nés en France d’un père français ;
- Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ;
- Ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont venus s’établir en France et ont prêté le serment civique ;
- Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendants […] d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique ».
Nicolas Chopin répond aux deux conditions conjointes définies par le premier alinéa :
a) il est « né en France »
b) il est né « d’un père français ».
Le second point est un peu moins évident puisque son père, François Chopin, est né en 1738, avant l’intégration de la Lorraine au royaume de France ; mais du fait de l’annexion de 1766, tous les sujets du duc de Lorraine sont devenus sujets du roi de France.
Nicolas Chopin devient donc citoyen français, puisque cette disposition de l’alinéa 1 ne comporte pas de condition de résidence, et qu’au même moment aucune législation polonaise ne semble s’appliquer à lui pour en faire un Polonais.
En pratique, du reste, cela ne change pas grand-chose pour lui.

2) Evolution ultérieure de la législation française
Comme Patrick Weil le souligne, cette législation, explicitement consacrée à la citoyenneté, traite en même temps la question de la qualité de Français, de façon généralement implicite.

a) la constitution de l’An I (24 juin 1793)
Les conditions d’accession à la nationalité française changent à partir de 1793, avec la constitution de l’An I. dont l’article 4 stipule que
« Tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accomplis […] est admis à l’exercice des Droits de citoyen français ».
L’exigence de domiciliation exclurait Nicolas Chopin de « l’exercice de la citoyenneté française » s’il arrivait à la majorité après la date de la promulgation (24 juin 1793) ; on peut aussi penser qu’il se trouve exclu de cet exercice tant qu’il ne revient pas en France.
La formulation qui ne s’intéresse qu’à la citoyenneté n’est évidemment pas très claire en ce qui concerne la « qualité de Français », notamment en ce qui concerne celles acquises avant le 24 juin 1793.

b) la constitution de l’An III (22 septembre 1795)
Article 8
« Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de 21 ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français. »
Cette disposition est encore plus excluante pour Nicolas Chopin.

c) la constitution de l’An VIII (25 décembre 1799)
Article 2
« Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de 21 ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République, est citoyen français. »
aucun changement n’apparaît par rapport à la constitution précédente.

3) Evolution de la législation en Pologne (1795-1807)
Un changement considérable a lieu en 1795 du fait du troisième partage de la Pologne, qui met fin à l’existence politique du pays et s’accompagne de la part des partageurs (Russie, Prusse et Autriche) d’une politique de négation de l’existence d’une « Pologne » et de « Polonais ».
En ce qui concerne Nicolas Chopin, il se trouve dans la partie du pays (Varsovie et les territoires à l’ouest de Varsovie) dévolue à la Prusse. A partir du 1° janvier 1797, ces territoires sont soumis au droit civil prussien, à l' allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten. Ce code  n'aborde pas les questions de nationalité, mais la Prusse  semble avoir dans ce domaine une politique de type Ancien Régime, c’est-à-dire fondée sur le « droit du sol » conçu comme une obligation : sont sujets du roi de Prusse les gens qui, sans mandat d’une autorité extérieure reconnue, vivent sur le territoire prussien (exemple donné par P. Weil : en 1818, des Français récemment arrivés en Prusse sont convoqués pour le service militaire).
Il est possible que Nicolas Chopin ait dès lors été assimilé à l’ensemble des habitants du territoire annexé et ait été considéré par les autorités comme sujet prussien. En pratique, cela ne semble pas avoir eu d’effets tangibles (on ne lui a pas demandé de faire de service militaire).
Ce point demanderait des développements que je laisse de côté pour le moment.

4) Problème d’une éventuelle perte de la nationalité française
Même en supposant que sa « qualité de Français » soit maintenue du point de vue des législations françaises postérieures à la Constitution de 1791, Nicolas Chopin est aussi concerné par les législations concernant la perte de la citoyenneté française.
a) Constitution de 1791
*Titre II, Article 6
« La qualité de citoyen français se perd :
1° Par la naturalisation en pays étranger ;
2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité ;
3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ;
4° Par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. »

b) Constitution de l’An I (1793)
*Article 5
« L’exercice des Droits de citoyen se perd
Par la naturalisation en pays étranger ;
Par l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’un gouvernement non populaire ;
Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu’à réhabilitation. »

c) Constitution de l’An III (1795)
Article 12 (GF, p. 104-105)
« L’exercice des Droits de citoyen se perd
1° Par la naturalisation en pays étranger ;
2° Par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ou qui exigerait des vœux de religion ;
3° Par l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’un gouvernement non populaire ;
4° Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu’à réhabilitation. »
*Article 15
« Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger ; il ne redevient citoyen français qu’après avoir satisfait aux conditions prescrites par l’article dixième. » (Article 10 : « L’étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint d’âge de 21 ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu’il y paie une contribution directe, et qu’en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d’agriculture ou de commerce, ou qu’il y ait épousé une femme française. »).

d) Constitution de l’An VIII (1799)
*Article 4
« La qualité de citoyen français se perd
- Par la naturalisation en pays étranger ;
- Par l’acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ;
- Par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ;
- Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives. »

Conclusion
Dans tous ces textes, une clause pourrait concerner Nicolas Chopin : la perte par naturalisation, à supposer que la réduction au statut de sujet prussien soit considérée comme telle ; mais on peut aussi supposer que les législateurs ont en vue une naturalisation expressément demandée par l’intéressé.
Cependant, l’article 15 de la Constitution de 1795 (qui établit explicitement   l’existence d’une distinction entre « citoyenneté française » et « qualité de Français ») prévoit un cas de situation de facto entraînant la perte de la qualité de Français : séjour à l’étranger depuis plus de sept ans « sans mission ou autorisation donnée par la nation » (ceci ne concernant, pas les « émigrés » politiques de la Révolution, pour lesquels existe une législation spécifique, mais les émigrés économiques.
Dans quelle mesure ce texte concerne-t-il Nicolas Chopin ? Celui-ci vit depuis 1787 en Pologne, donc depuis plus de sept ans le 22 septembre 1795. Il est possible cependant que cette disposition ne s’applique qu’à partir de la date de promulgation, auquel cas, il ne serait pas trouvé touché par elle, puisque cette disposition a disparu en 1799.

C) La période du Code Napoléon
1) La législation française du Code civil (à partir de 1804)
a) attribution de la nationalité
En ce qui concerne la nationalité, le Code civil de 1804 introduit un changement formel important : la question n’est plus constitutionnelle ; la distinction entre « citoyenneté » et « qualité de Français » est clairement établie.
Il est aussi important sur le plan du contenu : contrairement aux législations antérieures, il se fonde presque exclusivement sur le critère de la filiation paternelle (qui était présent dans la constitution de 1791, mais à égalité avec des critères territoriaux, naissance ou résidence en France).
Deux articles du Code civil de 1804 concernent la nationalité :
Article 9 (fondé sur un critère territorial associé à un critère politique)
« Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français : pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile ; et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année à compter de l’acte de soumission. »
Article 10 (fondé sur la filiation paternelle)
« Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français.
Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9 »

Le cas de Nicolas Chopin
Il est bien « enfant d’un Français » ; le code ne dit pas : « tout enfant né d’un Français est Français », mais cela se déduit en toute logique de la formule « Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français » (a fortiori, s’il est né en France).
Mais une seconde question est : au cas où il n’aurait plus la nationalité française à l’arrivée du Code civil, est-ce que la nouvelle législation la lui rend « ipso facto » ?
La réponse ne paraît pas évidente (il faudrait savoir ce qu’en ont dit, éventuellement, des juges, ou des théoriciens du droit).

b) perte de la nationalité
Le Code civil de 1804 contient sur ce sujet les articles suivants :
Article 17.
« La qualité de Français se perdra,
1) Par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2) Par l’acceptation, non autorisée par l’Empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3) Enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. 
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. »
Article 18.
« Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l’autorisation de l’Empereur, et en déclarant qu’il veut s’y fixer et qu’il renonce à toute distinction contraire à la loi française. »
Article 21.
« Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire chez l’étranger, ou s’affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. 
Il ne pourra rentrer en France qu’avec la permission du Gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l’étranger pour devenir citoyen ; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. »
Je cite l’article 21, qui est parfois invoqué à propos de Nicolas Chopin, du fait qu’il avait combattu dans la milice de Varsovie en 1794. A quoi il est objecté (à juste titre) que cet engagement ne pouvait en aucun cas être sanctionné par la France de la Révolution. Mais surtout, sur le plan juridique, l’article 21 du code de 1804 ne s’applique pas à des événements survenus antérieurement à la promulgation du code.

Le cas de Nicolas Chopin
En ce qui concerne les clauses applicables à Nicolas, nous retrouvons celle sur la « naturalisation acquise en pays étranger » (cf. supra), à quoi s’ajoute l’alinéa 3
« La qualité de Français se perdra, […] 3) […]  par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. »
Il s’agit d’une disposition analogue à celle de la Constitution de l’An III sur « un séjour de plus de sept ans », mais beaucoup plus vague : « sans esprit de retour ». En fait, l’article 18 prévoit une possibilité de retour en France et de récupération de la nationalité française, mais « avec l’autorisation de l’empereur ».
Cette disposition est en théorie applicable à Nicolas Chopin, notamment à partir du moment où il épouse une Polonaise (éventuellement sujette prussienne), ce qui indique que probablement, il n’a pas « d’esprit de retour ». Bien entendu, aucune administration française n'ayant, à ce moment, connaissance de la situation de Nicolas Chopin, cette éventuelle « perte de nationalité » n’est que virtuelle. 

Conclusion
A première vue, il n’existe aucune certitude quant à la nationalité de Nicolas Chopin à la fin de 1806 : il peut 
*soit  être français vivant en territoire prussien, 
*soit avoir perdu (virtuellement) la nationalité française, et dans ce cas il serait « apatride », *soit être sujet prussien. 
Concrètement, cela n’a pas d’importance pour lui, car il est protégé par son statut d’employé au service d'une famille noble de rang d'ailleurs conséquent.

2) La législation du duché de Varsovie (1807-1815)
La fin de l’année 1806 est marquée par l’occupation de la Prusse et de son territoire polonais par l’armée napoléonienne, ici représentée entre autres par des unités issues des Légions polonaises.
Puis, en juillet 1807, le traité de Tilsit entre la France et la Russie transforme la part prussienne des partages de 1792 (Poznan)  et 1795 (Varsovie) en « duché de Varsovie », dévolu au roi de Saxe, mais évidemment sous tutelle française.
Durant cette période de grande proximité entre la Pologne et la France, le statut de Nicolas Chopin change (à mon avis) de façon radicale. Au minimum, les anciens « sujets prussiens » deviennent « citoyens du duché de Varsovie ». Mais on trouve surtout la première mention d’une législation pouvant concerner Nicolas Chopin.

a) le décret de décembre 1807
Il s’agit d’un décret du 19 décembre 1807 (antérieur donc à la mise en vigueur du Code Napoléon, qui n’a lieu que le 4 mai 1808) définissant l’attribution de la citoyenneté du duché de Varsovie.
C’est un texte important, parce qu’il définit le groupe origine auquel s’appliquera ensuite le critère de la filiation paternelle ; un autre aspect important est qu'il a pour but d’intégrer dans le corps des citoyens des gens qui font partie de la population ou du « peuple » (lud) de Pologne, mais ne sont pas membres de la « nation » (narod) polonaise, en particulier les paysans (souvent serfs) et les Juifs.
Il comporte deux articles, dont je ne cite ici que le premier, le second concernant les les naturalisations individuelles :
« Article 1 Lors de l’instauration du Gouvernement constitutionnel, doit être considéré comme étant déjà citoyen (obywatel) du Duché de Varsovie :
1° Tout individu né sur le territoire du Duché de Varsovie ;
2° Tout individu né, même à l’étranger, d’un citoyen du Duché de Varsovie ;
3° Tout individu possédant une propriété foncière dans le Duché de Varsovie ;
4° Tout Polonais, ayant servi dans les légions polono-italiennes et rhénanes et, jusqu’au 1° janvier 1808, dans les armées du Puissant Empereur des Français et roi d’Italie ; ainsi que tout citoyen du Duché de Varsovie, qui sert ou servira dans les armées du Puissant Empereur des Français et roi d’Italie ;
5° Tout individu, qui a pris un service militaire depuis le temps de la dernière formation de l’armée nationale (wojsko narodowe) en l’an 1806, et est resté jusqu’ici dans le service ou a dû le quitter pour blessure, infirmité, ou bien pour santé détériorée ;
6° Tout individu, qui à la suite d’un arrêté de la Commission gouvernementale a exercé quelque fonction civile ;
7° Tout individu résidant dans le pays depuis dix ans, et possédant la langue polonaise. »

Un point marginal, mais intéressant, est que, contrairement à la Constitution de 1807 ou au Code civil de 1808, on trouve ici les mots « Polonais » et  « polonais » (Polak, polski). En l’occurrence, il s’applique apparemment à des « étrangers » ; la plupart des alinéas en effet concernent des « individus », non marqués sur le plan ethnique ; les « Polonais » sont les gens d’ « ethnie » polonaise ne remplissant pas les conditions requises par d’autres alinéas, des Polonais relevant des territoires sous contrôle russe ou autrichien, mais ayant combattu dans les « Légions polonaises ». Ce libellé indique probablement de façon discrète que les « citoyens du duché de Varsovie » sont eux aussi des « Polonais »
Le décret utilise plusieurs critères d’attribution de la nationalité, mais les critères territoriaux et sociaux dominent nettement, même si la filiation est présente (alinéa 2).
En ce qui concerne Nicolas Chopin, il est concerné par l’alinéa 7 : il réside « dans le pays » depuis une vingtaine d’années et connaît la langue polonaise. Cette clause linguistique permettrait certes d’introduire une réserve (quelqu’un pouvant prétendre ne pas « posséder » le polonais), mais il s’agit plutôt d’une clause d’exclusion à la disposition des autorités.
Compte tenu de l’incertitude sur son statut antérieur, il y a donc de fortes présomptions pour que ce décret ait fait de Nicolas Chopin un « citoyen du duché de Varsovie », et même, compte tenu du lien (implicite) entre le « duché de Varsovie » et la « Pologne », un Polonais.

Il s’agit d’une transposition du code français de 1804 ; il ne parle plus des « citoyens », mais des « ressortissants du duché de Varsovie » (« meszkancy Księstwa Warszawskiego »), de même que le code français parle des « Français » et non pas des « citoyens français ».
Rien par ailleurs dans ce code ne concerne Nicolas Chopin.

3) Nicolas Chopin dans le duché de Varsovie, puis dans le royaume de Pologne
L’étude de sa carrière ultérieure renforce la présomption évoquée un peu plus haut à propos du décret de 1807 : en 1810, il quitte le préceptorat pour l’enseignement public. Il n’est peut-être pas fonctionnaire dès cette date, mais les postes qu’il occupe ensuite, au Lycée de Varsovie, puis dans d’autres établissements de plus haut niveau, sont certainement des postes de fonctionnaire, et confirment sa nouvelle nationalité (cf. alinéa 6 du décret).
Il poursuit sa carrière dans le « royaume de Pologne », entité créée lors du Congrès de Vienne, pour remplacer le duché de Varsovie (le retour à la situation du partage, antérieure à 1807 n’a pas été possible) : il s’agit toujours d’un Etat sous tutelle, mais celle de la Russie et non plus de la France. Le royaume de Pologne conserve cependant le Code Napoléon, puis le réforme en 1825.
Nicolas Chopin  accepte même le changement d’orientation (début de la politique de russification) imposé par le tsar-roi de Pologne en 1831-32 ; sur ce point, il adopte un point de vue légitimiste qui diffère de celui de son fils, et est à l’opposé de celui des insurgés, mais qui est en accord avec celui d’autres Polonais considérés comme honorables, notamment Frédéric Skarbek. 
Son parcours professionnel s'achève par sa mise à la retraite à sa demande en 1837.

La réforme de 1825 du Code civil du royaume de Pologne va dans le même sens : l’article 9 (cité en entier sur la page Le statut de Frédéric Chopin) énonce deux dispositions qui concerneraient Nicolas Chopin en supposant qu’il soit « encore français » :
« Est considéré comme Polonais, sujet du royaume de Pologne
e) Tout individu qui, avant le jour de la publication de la constitution du royaume de Pologne y était domicilié, comme celui qui, postérieurement à cette date, y a établi ou y établira son domicile, conformément au traité de Vienne du 3 mai 1815 ;
g) Tout individu auquel le Roi aura conféré une fonction publique dans le royaume »
Ces deux alinéas reprennent du reste des dispositions du décret de décembre 1807.

Cette vue rétrospective de la vie de Nicolas Chopin à partir de 1810 montre qu’Il ne serait pas raisonnable de considérer qu’il soit « toujours resté français », comme on le trouve parfois : « il n’a pas renié son pays, que je sache » ( Frania Wisniewska), ou, plus important, « Ni [Frédéric] ni [Nicolas] n’avait renoncé à sa nationalité » ( Marie-Paule Rambeau, p. 13), polonaise pour l’un, française pour l’autre. Il est vrai qu’il n’y a pas eu de la part de Nicolas Chopin de demande expresse de naturalisation, mais, pour cette époque, ce n’est pas étonnant : les procédures de changement de nationalité étaient en général plus expéditives et concernaient des catégories plutôt que des individus.
Nicolas Chopin a probablement subi, dès 1807 ou plus tard, une procédure collective d’intégration à la nationalité polonaise (éventuellement sous l’avatar de la « nationalité du duché de Varsovie ») ; et il parait difficile de dire qu’il en a été « victime ».

A suivre
A venir
*Le statut de Justyna Krzyzanowska quant à la nationalité
*Le statut de Chopin en tant que résidant en France


Création : 16 novembre 2013
Mise à jour : 18 janvier 2016
Révision : 2 août 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 128 Le statut de Nicolas Chopin quant à la nationalité
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/11/statut-nicolas-chopin-nationalite.html







Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire