mardi 5 novembre 2013

28 c La nationalité française sous la Convention, de 1793 à 1795

La nationalité française entre juin 1793 (constitution de l’an I) et septembre 1795 (constitution de l’an III), sous la Convention montagnarde puis thermidorienne


Classement : 




Cette page est une annexe de la page Les législations françaises de la Révolution

Liste des pages annexes :
28 c La nationalité française de la Convention (juin 1793-septembre 1795)
28 d La nationalité française sous le Directoire (septembre 1795-décembre 1799)
28 e La nationalité française sous le Consulat (décembre 1799-1803).

Bibliographie
*Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002 (référence : Weil)
*Les Constitutions de la France depuis 1789, Garnier-Flammarion, 1970 (référence GF)

Vocabulaire
Plutôt que les formulations « droit du sang » (voire jus sanguinis ») et « droit du sol » (voire jus soli), j’utiliserai des termes liés aux concepts de :
*« filiation » (critère relativement peu important durant cette période) ;
*« territoire », en distinguant entre le « lieu de naissance » et le « lieu de résidence » (probablement le critère le plus important durant cette période en ce qui concerne la nationalité) ;
*« société » (les liens sociaux jouant explicitement un rôle important).

En ce qui concerne les mesures votées par les assemblées, je les qualifierai toutes comme « décrets » (mais elles pourraient aussi être désignées comme « lois »).

Aspects de la question
Les mesures énumérées présentent deux aspects essentiels (c’est en fait valable pour toute législation sur la nationalité) :
1) automaticité : l’acquisition de la nationalité française peut être automatique, c’est-à-dire indépendante d’une décision des autorités relative à une personne donnée (ce qui n’empêche pas il y ait des conditions à remplir, mais elles sont définies a priori et de façon générale), ou non automatique (les autorités peuvent opposer un droit de veto) ;
2) contrainte : elle peut être contraignante, c’est-à-dire que la nationalité française s’impose à l’intéressé indépendamment de la volonté de l’intéressé, ou non contraignante (l’intéressé peut la refuser, notamment en n’accomplissant pas certains actes légalement nécessaires).

Liste des textes présentés
1) Constitution de 1793 ou de l'an I (à partir du 24 juin 1793)
2) Décrets de la Convention instituant des mesures spécifiques à l’encontre des étrangers et des naturalisés

En ce qui concerne la Constitution de 1793, bien qu’elle ait été suspendue dès octobre 1793 sous l’aspect politique, ses dispositions de droit civil ont par la suite été considérées comme en vigueur jusqu’à la promulgation de la constitution de 1795 (Weil, p. 24 ; p. 281, notes 50 et 51).

Les textes
1) Constitution de 1793 (à partir du 24 juin 1793)
a) citoyenneté française
Article 4 (GF, p. 83)
« Tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accomplis […] est admis à l’exercice des Droits de citoyen français ».
Analyse du texte
Deux conditions sont ici nécessaires pour avoir la qualité de Français : naissance en France ; domiciliation en France. Ce texte abandonne toute référence à la filiation : seul le droit territorial compte.
Noter l’emploi du terme « domicilié » et non « résident » (cf. infra, b).
Les conditions spécifiques de la citoyenneté sont plus simples qu’en 1791 : seulement une condition d’âge.
Analyse historique
L’absence de définition de la qualité de Français est reprochée au cours du débat de juin 1793 par Lanjuinais  qui distingue deux acceptions du terme « citoyen » (Weil, p. 282, note 62).

b) acquisition de la citoyenneté française
Article 4 (GF, p. 83)
« […] - Tout étranger âgé de 21 ans accomplis qui, domicilié en France depuis une année, - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française   - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ;
- Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité 
Est admis à l’exercice des Droits de citoyen français
 ».
Conditions d’accès
On a ici aussi deux conditions : domiciliation en France d’une année ; un lien dans la société française.
La condition de « domiciliation » est restrictive par rapport à celle de « résidence », notion utilisée en 1791 (Weil, p., 281, note 49 : modification à la demande de Thuriot, qui ne veut pas que les domestiques, d’un homme riche, « résidents », mais non « domiciliés »,  bénéficient de la naturalisation).
Analyse du texte
La constitution de 1793 rétablit le caractère contraignant de la naturalisation commune (la naturalisation honorifique s’appliquant à des étrangers résidant hors du territoire français).
Même remarque que précédemment sur la domiciliation.
Jurisprudence
Curieusement pour un texte émanant d’une assemblée républicaine et révolutionnaire, il a été utilisé à plusieurs reprises au XIXème siècle pour fonder des décisions de justice prenant en considération la période août 1793-22 septembre 1795 (Weil, p., 281, note 51) : ainsi, la cour de Colmar (arrêt du 10 octobre 1829) estime qu’un homme ayant eu 21 ans le 15 septembre 1795 est devenu Français, une semaine avant la date de fin de la période (aussi : Lyon, 1827 ; Douai, 1840 ; Lyon, 1841 ; Aix, 1858 ; la cour d’Orléans, 1830, reconnaît la validité de la Constitution, mais estime qu’une expression de volonté de l’intéressé est nécessaire en revanche, la cour de Montpellier « ne tient pas compte de la Constitution de 1793 » dans un arrêt de 1826)

c) perte de la citoyenneté française
*Article 5 (GF, p. 83)
« L’exercice des Droits de citoyen se perd
- Par la naturalisation en pays étranger ;
- Par l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’un gouvernement non populaire ;
- Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu’à réhabilitation. »
*Article 6 (GF, p. 83)
« L’exercice des Droits de citoyen est suspendu
- Par l’état d’accusation ;
- Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti. »

d) implications pour le sujet de la nationalité de Chopin
Du point de vue de la Constitution de 1793, le lien de filiation ayant été abandonné, Nicolas Chopin ne semble pas pouvoir être doté de la nationalité française, puisqu’il n’est pas domicilié en France durant la période d’application, même sans tenir compte d’une éventuelle naturalisation en Pologne.

2) Les décrets de la Convention sur les étrangers et les naturalisés
Décrets du 26 février 1793 et du 21 mars 1793
Obligations pour les étrangers de se déclarer (Weil, p. 22)

Décret du 16 octobre 1793
Détention des étrangers sujets de gouvernements avec lesquels la République est en guerre (Weil, p. 22)

Décret du 25 décembre 1793
Exclusion de la représentation nationale des étrangers (éviction de la Convention Cloots et de Paine) (Weil, p. 22)

Décret du 26 décembre 1793
Exclusion de la représentation nationale des Français nés à l’étranger (Weil, p. 22)



Création : 5 novembre 2013
Mise à jour : 
Révision : 2 août 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Sur Frédéric Chopin Questions historiques et biographiques
Page : 28 c La nationalité française sous la Convention, de 1793 à 1795
Lien : http://surfredericchopin.blogspot.fr/2013/11/28-c-nationalite-sous-la-convention.html












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